Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2508371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai 2025 et 5 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Omeonga, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 10 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit à être entendu préalablement à l’édiction d’une mesure administrative portant grief ;
— elle méconnait l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l’arrêté du 10 mai 2025 portant assignation à résidence :
— il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Omeonga, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, assistée d’une interprète en langue arabe ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 15 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 7 juillet 2005, déclare être entrée sur le territoire français le 21 octobre 2022. Le 9 mai 2025, l’intéressée a été interpellée pour des faits de vol en réunion dans un local ou un lieu d’entrepôt et recel de bien. Par un premier arrêté du 10 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
3. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur le fait qu’elle « n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ». Toutefois, Mme B est mère d’une enfant de nationalité française née le 19 novembre 2024 et il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 9 avril 2025, comme le justifie l’attestation de dépôt qui lui a alors été remise. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition effectuée par les services de police à la suite de son interpellation que Mme B a spontanément mentionné cette demande de titre de séjour, laquelle doit être regardée comme étant toujours en cours d’instruction dès lors qu’elle a été déposée moins de quatre mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il n’est pas établi, ni même soutenu par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’elle aurait fait l’objet d’un rejet explicite. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
5. Eu égard aux effets de cette annulation, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence de Mme B, qui n’aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait remis son passeport aux services préfectoraux. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer le passeport de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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