Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2025, n° 2514081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10, 21 et 26 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gardien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Belleville-en-Beaujolais a délivré un permis de construire à Mme A… en vue de la construction d’une dépendance, ensemble la décision du 18 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’interdire la poursuite des travaux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais et de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat et eu égard à la nature et aux conséquences de la construction ;
- la requête est recevable : les recours ont été régulièrement notifiés ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à l’atteinte grave, disproportionnée et irréversible causée par le projet ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les dispositions de l’article UB 9 du plan local d’urbanisme de la commune sont méconnues eu égard à la hauteur de la construction ;
* les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme de la commune sont méconnues ;
* les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme de la commune sont méconnues ;
* les dispositions de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme de la commune sont méconnues ;
* les documents présentées à l’appui du permis étaient insuffisants et erronés ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- plusieurs moyens propres à la décision du 18 novembre 2025 sont également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Belleville-en-Beaujolais, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours en annulation n’a pas été notifié en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable car le recours en annulation est tardif, l’affichage ayant été réalisé à partir du 1er mars 2025 pendant une période continue de deux mois ; un nouvel affichage a eu lieu à compter du 16 septembre 2025 ; le courrier du 16 octobre 2025 de M. C… ne peut être regardé comme un recours gracieux dirigé contre le permis ; il n’a en tout état de cause pas été notifié au pétitionnaire et à la commune ;
A titre subsidiaire :
la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à la circonstance que les travaux sont presque achevés ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Duzelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, le recours en annulation étant tardif ;
la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard à la circonstance que les travaux sont presque achevés ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2514078 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gardien, représentant M. C…, qui a repris ses conclusions et moyens ;
- Me Garifulina, substituant Me Lacroix, représentant la commune de Belleville-en-Beaujolais, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés dans les écritures en défense ;
- Me Duzelet, représentant Mme A…, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux développés dans les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison d’habitation sur la commune de Belleville-de-Beaujolais, située en zone UB du plan local d’urbanisme du syndicat d’urbanisme de la région de Belleville, applicable à la commune. Elle a sollicité le 16 décembre 2024 la délivrance d’un permis de construire en vue d’édifier une dépendance de 37m2 de surface de plancher sur sa parcelle. M. C…, voisin immédiat, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Belleville-en-Beaujolais a délivré un permis de construire à Mme A… en vue de la construction d’une dépendance, ensemble la décision du 18 novembre 2025 rejetant son recours gracieux
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’injonction de M. C… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais et de Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C…, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Belleville-en-Beaujolais, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser à Mme A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 1 000 euros à la commune de Belleville-en-Beaujolais, ainsi que la somme de 1 000 euros à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à Mme D… A….
Fait à Lyon, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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