Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2513149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2025 et les 8 et 23 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bouarfa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et que, placée en situation irrégulière, malgré ses diligences, elle risque de perdre son travail ;
la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré à la requérante son titre de séjour valable jusqu’au 28 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, a reçu une attestation de décision favorable pour un certificat de résidence algérien en tant que conjointe de français valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2025. Toutefois, suite à un dysfonctionnement imputable à la préfecture de l’Isère, elle n’a pas reçu le message lui indiquant que son titre était prêt. En l’absence de remise de son titre de séjour, toute demande de renouvellement par son compte ANEF était alors bloquée. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 17 décembre 2025, la préfète de l’Isère indiquait à Mme C… que son titre était disponible. Le 26 décembre 2025, Mme C… a enfin pu déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Néanmoins considérant que sa demande de renouvellement avait été effectuée hors des délais prévus par l’article du R431-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère, bien que responsable de cette temporalité, a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne la demande de rendez-vous :
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le 22 décembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme C… son titre de séjour valable du 29 décembre 2024 au 28 décembre 2025. Dès lors, et malgré la carence de l’administration, Mme C… a pu procéder au dépôt de son dossier en ligne sur l’ANEF pour le renouvellement de son titre de séjour, le 26 décembre 2025.
Par suite, les conclusions tendant à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour, en raison de l’impossibilité de le faire sur l’ANEF en l’absence de délivrance du précédent titre de séjour, ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
Mme C… indique avoir essayé sans succès de contacter la préfecture de l’Isère dès le mois de septembre 2025 pour obtenir une solution à l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement, n’ayant pas reçu son précédent titre de séjour. Mme C…, qui a effectué les diligences nécessaires aux fins de débloquer sa situation pour le renouvellement de son titre de séjour face à la défaillance de l’administration doit être regardée comme se trouvant dans une situation d’urgence.
Toutefois, en dépit de sa carence dans le traitement de son dossier, l’administration a refusé, le 23 janvier 2026, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, invoquant la demande déposée en dehors des délais prévus par l’article du R431-5 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la demande formée par Mme C…, tendant à obtenir une attestation de prolongation d’instruction, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait dès lors être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par suite, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à obtenir une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir un rendez-vous.
Les conclusions de la requête de Mme C… tendant à obtenir une attestation de prolongation d’instruction sont rejetées.
L’Etat versera à Mme C… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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