Désistement 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 mai 2024, n° 2104977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n°2104977, le 21 décembre 2021, le 5 septembre 2022 et le 13 décembre 2022, la SAS Valgo alors représentée par Me Harada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une amende administrative de 15 000 euros, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté en raison de la méconnaissance de la mise en demeure du 5 février 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par le préfet, qui n’était pas compétent ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de mise en demeure préalable ;
— il méconnait le principe de la présomption d’innocence et renverse la charge de la preuve ;
— il méconnait le principe de légalité des délits et des peines ;
— il est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’arrêté de mise en demeure du 5 février 2021 ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits quant à la caractérisation du lot de terre « TNI22 » comme déchet dangereux ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation liée aux casiers concernés par le lot « TNI22 » ;
— il est entaché de disproportion et d’un défaut de nécessité ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de son incompétence pour prendre l’arrêté du 5 février 2021 est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la SAS Valgo, en dernier lieu représentée par Me Chaillou, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°2201614 le 19 avril 2022 et le 21 avril 2023, la SAS Valgo, alors représentée par Me Harada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la liquidation partielle de l’astreinte administrative qu’il lui avait infligée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par le préfet, qui n’était pas compétent ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la sanction sur laquelle il se fonde.
Par un mémoire en défense enregistrée le 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, la SAS Valgo, en dernier lieu représentée par Me Chaillou, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2302125 le 26 mai 2023, la SAS Valgo représentée par Me Chaillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté le recours préalable obligatoire présenté le 28 septembre 2022 à l’encontre du titre exécutoire du 21 juillet 2022 émis par la direction régionale des finances publiques pour le compte du préfet de la Seine-Maritime, pour le recouvrement de l’astreinte administrative partiellement liquidée à hauteur de 64 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne peut être identifiée ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le titre exécutoire et la décision de rejet du recours gracieux sont mal fondés dès lors que la créance trouve son origine dans un décision illégale de sanction du 4 septembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, la SAS Valgo déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cousseau, substituant Me Chaillou pour la SAS Valgo.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Valgo a acquis en avril 2014 le site de l’ancienne raffinerie Petroplus dont elle a procédé au démantèlement dans le but d’une reconversion du site en zone industrielle. Pour réaliser la reconversion du site, la SAS Valgo a notamment procédé à des travaux de remblaiement des parcelles AM 96 à AM 98 qui ont été encadrés par un arrêté préfectoral du 19 juillet 2019, abrogé le 8 février 2022.
2. Par arrêté préfectoral du 30 avril 2020, pris à l’issu d’un contrôle inopiné de l’inspection des installations classées du 2 mars 2020 constatant l’enfouissement de trois lots de terres, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la SAS Valgo de faire évacuer ces lots vers une installation dûment autorisée à les recevoir dans un délai de six mois à compter de la fin de la période d’état d’urgence sanitaire fixée au 10 juillet 2020.
3. Par un nouvel arrêté du 5 février 2021 qui abroge et remplace l’arrêté du 30 avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la SAS Valgo de régulariser de sa situation administrative au titre de la réglementation relative aux installations pour la protection de l’environnement dans un délai maximal de trois mois, ou d’évacuer les déchets non valorisables vers une installation dûment autorisée à les recevoir dans le délai de trois mois.
4. Le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 4 novembre 2021 dont la SAS Valgo demande l’annulation dans sa requête n°2104977, prononcé à l’égard de la société une amende de 15 000 euros et une astreinte administrative de 1 500 euros par jour de retard avec un délai de carence d’un mois.
5. Par un arrêté du 18 février 2022, après visite sur les lieux le 15 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la liquidation partielle de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 4 novembre 2021. La SAS Valgo demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022 par sa requête n°2201614.
6. Un titre exécutoire n°HNOR 22 2600001354 a été émis le 21 juillet 2022 par la direction régionale des finances publiques pour le compte du préfet de la Seine-Maritime, pour le recouvrement de l’astreinte administrative partiellement liquidée à hauteur de 64 500 euros.
7. La SAS Valgo a présenté un recours administratif préalable obligatoire le 28 septembre 2022, transmis au préfet le 5 octobre 2022 par la direction régionale des finances publiques. Ce recours est resté sans réponse. La SAS Valgo a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire le 26 mai 2023. La SAS Valgo demande l’annulation de la décision de rejet de son recours préalable obligatoire à l’encontre du titre exécutoire du 21 juillet 2022 dans sa requête n°2302125.
Sur la jonction :
8. Les requêtes n°2104977, 2201614 et 2302125 présentées par la SAS Valgo, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement :
9. Par actes du 22 avril 2024, la SAS Valgo a déclaré se désister des requêtes présentées sous les n°s2104977, 2201614 et 2302125. Les désistements de la SAS Valgo dans ces trois dossiers sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Valgo dans les requêtes n°s2104977, 2201614 et 2302125.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Valgo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion territoriale.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gilles Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. ArmandLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2104977, 2201614, 2302125
ah
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