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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 nov. 2025, n° 2502001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et un mémoire enregistré le 26 novembre 2025 et non communiqué, le préfet de l’Orne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C… B… du logement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire Althéa pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme C… B… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le bon fonctionnement des organismes gérant les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile implique que les personnes hébergées soient accueillies pendant une période limitée à l’instruction de leur demande d’asile ;
- le contrat de séjour limite la durée de l’hébergement à celle de l’instruction du recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- le taux d’occupation du dispositif était de 100 % au 12 juin 2025 dans le département de l’Orne, avec un taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale de 21,9 % ; 59 demandeurs d’asile étaient à cette date en attente d’hébergement dans l’Orne ;
- Mme C… B… a été définitivement déboutée de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hassoumi Kountche, conclut au rejet de la requête et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Elle soutient que :
- elle occupe le logement avec ses quatre filles mineures ;
- elle a fait l’objet le 17 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas exécutoire tant que le tribunal ne s’est pas prononcé ;
- la trêve hivernale a débuté le 1er novembre 2025 ;
- elle ne dispose d’aucune ressource pouvant lui permettre de trouver un logement à ses propres frais ;
- la préfecture ne lui propose aucune solution alternative en cette période malgré la grande précarité de la famille.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Hassoumi Kountche, représentant Mme B….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 mars 2025, la Cour nationale du droit de l’asile a rejeté la demande d’asile de Mme C… B…. Le préfet de l’Orne, par un arrêté du 17 juillet 2025, a notifié à Mme B… une obligation de quitter le territoire français. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 7 avril 2025, l’a informée qu’elle devait libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile avant le 30 avril 2025. Par un courrier en recommandé du 14 mai 2025 reçu le 20 mai 2025, le préfet de l’Orne l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
6. Mme B… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 de la présente ordonnance. Il ressort d’un courriel de la direction territoriale de Caen de l’OFII, versé au dossier, que le dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile est en tension, avec un taux d’occupation moyen de ce type d’hébergement dans le département de l’Orne de 100 % au 12 juin 2025 et 59 demandeurs d’asile en attente d’hébergement à cette date. Mme B… qui se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d’asile et non pas dans un logement occupé au titre de l’hébergement d’urgence, ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle élève seule ses quatre enfants mineurs pour contester la mesure sollicitée par le préfet.
7. Par ailleurs, la requérante se prévaut des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la « trêve hivernale ». Or, ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions prononcées sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la circonstance que Mme B… envisage de déposer un recours contentieux contre la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ne saurait être regardée comme une contestation sérieuse de la mesure sollicitée, qui tend au respect de l’obligation de quitter un logement réservé aux demandeurs d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande du préfet de l’Orne ne se heurte pas à une contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à Mme B… d’évacuer le logement qu’elle occupe. Il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à dix jours le délai à compter duquel Mme B… devra libérer le logement en cause et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet du Orne à procéder à l’évacuation forcée des lieux au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer, dans un délai de dix jours, le logement qu’elle occupe avec sa famille au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 3/5 avenue John Fitzgerald Kennedy à Alençon, et d’évacuer les lieux.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… dans le délai imparti, le préfet de l’Orne, à l’issue du délai fixé à l’article 1er, pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de l’Orne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire Althéa afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Me Hassoumi Kountche et à Mme C… B….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet de l’Orne, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Legrand
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