Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er déc. 2025, n° 2509849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a rejeté sa demande d’exonération des droits de scolarité dans les universités ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
la décision attaquée entraîne l’interruption de son inscription à une formation en master 2 alors que les examens du premier semestre sont imminents et qu’il lui est matériellement impossible de s’acquitter des droits qui lui sont demandés ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
l’application des droits différenciés pour les étudiants étrangers va à l’encontre du label de bienvenue en France censé valoriser l’accueil des étudiants internationaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. A…, étudiant sénégalais inscrit en master deuxième année « administration publique – parcours management de la performance publique », a déposé le 28 octobre 2025 une demande d’exonération des droits différenciés auprès de la commission d’exonération des droits différenciés de l’université de Strasbourg sur le fondement de l’article R. 719-50 du code de l’éducation. Par lettre du 24 novembre 2025 la présidente de l’université de Strasbourg, faisant valoir que la commission avait émis un avis défavorable, doit être regardée comme ayant rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Le droit de poursuivre des études supérieures en master deuxième année conditionné à l’acquittement de droits de scolarité dont l’exonération relève d’une procédure dérogatoire ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé d’une mesure dans les quarante-huit heures sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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