Rejet 17 juillet 2025
Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer :
— à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et,
— à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de son intégration professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Samson.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1984, déclare être entré en France en mai 2018 muni d’un visa D. L’intéressé a obtenu un titre de séjour pluriannuel valide du 29 août 2018 au 29 mai 2023. Le 15 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 février 2025, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté litigieux. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne ses attaches familiales en France et la réalité de son insertion professionnelle sur le territoire national, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en cause rappelle les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il est constant que l’intéressé demeure célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Aussi, si le requérant se prévaut de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille, avec qui il n’établit pas entretenir des liens intenses et stables, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’au moins l’âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de sa sœur rendrait nécessaire sa présence en France. En outre, ainsi que le précise l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ni davantage de ce qu’il aurait établi des liens anciens et profonds avec la France. En conséquence, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire national, à supposer même qu’il y réside de manière continue depuis le mois de mai 2018, M. A n’apporte pas la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale serait désormais installée en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Corse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplit pas les conditions requises par l’article 3 de l’accord franco-marocain qui exige notamment qu’il soit titulaire d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, si le requérant verse une attestation de profession d’agriculteur du 5 mai 2018 établie par le ministre de l’intérieur du Maroc, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour une période travaillée du 19 novembre 2018 au 31 mars 2019 en tant qu’ouvrier polyvalent ainsi que les bulletins de paie s’y rattachant, et plusieurs promesses d’embauche de CDD datés des 2 juin 2020, 11 février 2021 et 15 février 2023 ainsi qu’une promesse d’embauche d’un contrat à durée indéterminée datée du 6 mars 2025, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, pour des emplois d’ouvrier agricole, ces éléments ne caractérisent pas une situation exceptionnelle au regard de sa situation professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Corse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ce moyen ne peut être qu’écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Intégration professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Ajournement ·
- Inopérant ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Service ·
- Maire ·
- Médiathèque ·
- Entretien ·
- Congé de maladie ·
- Accident de trajet ·
- Annulation ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Consul ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Application
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Compétence ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative ·
- Guadeloupe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Certificat d'aptitude ·
- Manifeste
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Caractère ·
- Dalle ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Voyage ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.