Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 déc. 2025, n° 2510526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’ il ne s’est pas soustrait aux convocations des autorités, dès lors qu’il a été hospitalisé à la suite du rendez-vous du 7 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 16 novembre 1999, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 19 août 2024. Par la décision attaquée du 11 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :(…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ».
Pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que M. A… s’est abstenu de se présenter aux autorités le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le refus du requérant d’embarquer le 8 juillet 2025 dans le cadre de sa procédure de transfert auprès des autorités suédoises.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du « routing » établi par la Division Nationale de l’Éloignement et de la déclaration de fuite produits en défense, que M. A… s’est présenté au rendez-vous fixé au Pôle Régional Dublin le 7 juillet 2025, au cours duquel lui a été notifié son transfert vers la Suède prévu le lendemain, et qu’il a à l’issue de cet entretien été transporté au service des urgences de l’hôpital Saint Joseph par les services de secours à 12h14, et qu’il est sorti de ce service des urgences le jour même à 15h10, sans que le motif de cette consultation ne puisse être établi. Le requérant, qui ne se prévaut notamment pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il prenne le vol prévu le lendemain dans le cadre de son transfert, ne s’est pas représenté au Pôle Régional Dublin suite à son passage aux urgences, ni à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour son embarquement prévu le 8 juillet 2025 à 6h45, sans faire valoir de motif légitime. En outre, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la notification à M. A… de la décision de transfert prise par la préfète du Rhône le 24 décembre 2024, que ce dernier avait explicitement exprimé son refus de se rendre en Suède. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le directeur territorial pouvait, sans erreur de droit ou de fait, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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