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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 22 oct. 2025, n° 2504673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa remise aux autorités italiennes ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gonidec en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les conditions de forme prévues par l’annexe de l’accord franco-italien de réadmission du 3 octobre 1997 publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans les hypothèses prévues par ses dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. A… le 1er octobre 2025 n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien, est entré en France le 24 mai 2021. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes a décidé la remise de l’intéressé aux autorités italiennes après avoir refusé son admission au séjour par une décision du même jour. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 portant remise aux autorités italiennes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2025, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 621-2 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A… détient une carte de séjour italienne indiquant qu’il est né le 2 octobre 2000, qu’il possède un domicile fiscal en Italie et qu’il est célibataire et sans enfant. Ainsi, l’arrêté contesté comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait, et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Il résulte des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à la convention de Schengen qui se trouve irrégulièrement sur le territoire français peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention de Schengen qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux.
Selon l’annexe de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : « / (…) / 2.1. La demande de réadmission d’un ressortissant d’Etat tiers présentée en vertu des dispositions de l’article 5, alinéa 1 ou 2, ou de l’article 9, doit comporter notamment les renseignements suivants : / – éléments relatifs aux documents mentionnés à l’article 5, alinéa 2, de l’Accord ainsi qu’au point 3 de la présente annexe permettant l’établissement ou la constatation de l’entrée ou du séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ; / – deux photographies. / (…) / 3.1. L’entrée ou le séjour d’un ressortissant d’un Etat tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base d’un des éléments de preuve suivants : / – cachets d’entrée ou de sortie ou autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, falsifiés ou contrefaits ; – titre de séjour ou autorisation de séjour périmés depuis moins de deux ans ; / – visa périmé depuis moins de six mois ; / – titre de transport nominatif permettant d’établir l’entrée de la personne concernée sur le territoire de la Partie contractante requise ou le territoire de la Partie contractante requérante en provenance de la Partie contractante requise ; / – cachet d’un Etat tiers limitrophe d’une des deux Parties, en tenant compte de l’itinéraire utilisé par la personne concernée ainsi que de la date de franchissement de la frontière ».
Tout d’abord, en se bornant à alléguer que la demande de remise aux autorités italiennes n’était pas accompagnée des deux photographies exigées par les dispositions précitées de l’annexe de l’accord franco-italien ni des éléments de preuve sur lesquels elle se fondait sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce vice est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision attaquée ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie, le requérant n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’un vice de nature à entraîner son annulation.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier notifié le 17 mars 2025 à M. A…, le préfet des Hautes-Alpes a informé l’intéressé de ce qu’il envisageait de lui notifier un arrêté portant remise aux autorités italiennes et l’a invité à faire connaître, préalablement, ses observations. Le requérant n’a pas formulé d’observations écrites et a refusé de signer le récépissé de notification de ce courrier, de sorte que la brièveté du délai entre la notification de ce courrier et celle de l’arrêté en litige n’a pas eu d’incidence sur sa possibilité de mieux faire valoir sa défense dont il s’est lui-même privé. En outre, la circonstance selon laquelle la décision de remise aux autorités italiennes a été notifiée au requérant dans le cadre d’un rendez-vous de réexamen de sa situation administrative n’est pas de nature à l’avoir empêché de présenter ses observations avant l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5, doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 24 mai 2021 en provenance directe d’Italie où il était arrivé le 15 mars 2018. Le préfet des Hautes-Alpes produit en défense les copies d’une carte nationale d’identité italienne et d’une carte européenne d’assurance maladie délivrées par les autorités italiennes, respectivement le 3 octobre 2018 et le 5 décembre 2019, trouvées au domicile du requérant lors d’une perquisition réalisée le 9 janvier 2025 par les services de police judiciaire de l’Argentière-la-Bessée et qui, toutes deux, indiquent le 2 février 2000 comme date de naissance de l’intéressé. Il ressort du procès-verbal d’investigation établi à cette occasion que l’authenticité de ces documents a été vérifiée auprès du centre de coopération policière et douanière de Modane qui a opéré des vérifications complémentaires auprès des autorités italiennes dont il est notamment ressorti que M. A… était également titulaire d’un titre de séjour italien ayant expiré le 27 février 2019. Dans ces conditions, alors que le préfet n’était pas tenu par l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 29 septembre 2022 par lequel la cour d’appel de Grenoble a confié le requérant aux services de l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Alpes, c’est sans commettre d’erreur de droit ni n’erreur d’appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a pu considérer que M. A… était majeur lors de son entrée en France le 24 mai 2021 et lui opposer ainsi son entrée irrégulière sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 pris par le préfet des Hautes-Alpes doivent être rejetées. Par voie de conséquence la demande présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 administrative doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gonidec et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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