Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2104515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 28 septembre 2022, M. A… F… et Mme C… D… épouse F…, représentés par Me Brel, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme totale de 26 292,30 euros en réparation des différents préjudices subis en raison de l’illégalité de deux arrêtés du 21 janvier 2019 du préfet de la Haute-Garonne, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 3 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée en raison de l’illégalité fautive des deux arrêtés du 21 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- ces arrêtés sont entachés d’un défaut de motivation, révélant un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ;
- les décisions du préfet de la Haute-Garonne sont entachées d’une erreur d’appréciation sur la situation des époux ainsi que sur les conséquences qu’elles emportent sur leur situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- ils ont subi un préjudice financier d’un montant de 5 892,30 euros car ils ont été privés du bénéfice de l’allocation pour éducation d’enfant handicapé et des allocations familiales sous conditions de ressources pour les mois d’octobre 2018 à mars 2019 ;
- ils ont droit à réparation des troubles dans leur condition d’existence à hauteur de 3 500 euros ;
- ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 5 000 euros ;
- ils sont fondés à demander la réparation d’un préjudice de perte de chance de bénéficier d’un logement social et, pour M. F…, d’occuper un emploi, évalué au total à 11 900 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État ne peut être engagée en l’absence d’illégalité fautive des deux arrêtés du 21 janvier 2019 par lesquels il a rejeté la demande de titre de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, dont l’intervention ne peut engager la responsabilité de l’État ;
- les arrêtés du 21 janvier 2019 n’ont pas privé M. F… de son droit au travail dès lors qu’il ne bénéficiait pas, antérieurement à ces arrêtés, d’autorisation de travail ;
- le préjudice de perte de chance pour l’attribution d’un logement social ne présente pas de lien de causalité avec l’intervention des arrêtés du 21 janvier 2019 ;
- les enfants de K… et Mme F… ayant pu bénéficier de l’aide médicale d’État, les requérant n’ont pas subi de préjudice tiré de l’absence de versement des prestations sociales ;
- M. et Mme F… ne démontrent pas la réalité des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence dont ils se prévalent.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
M. et Mme F… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F…, ressortissants algériens nés respectivement les 17 décembre 1981 et 23 janvier 1984, sont entrés en France le 21 octobre 2016, munis d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et accompagnés de leurs deux enfants alors âgés de cinq et trois ans. Le 5 avril 2018, M. et Mme F… ont sollicité le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant étranger malade. Par deux arrêtés en date du 21 janvier 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Par deux ordonnances n° 1901109 et n° 1901110 du 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 janvier 2019 en ce qu’elle porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. et Mme F… et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Les services de la préfecture de la Haute-Garonne ont délivré à M. et Mme F…, le 20 mars 2019, une autorisation provisoire de séjour puis, le 26 avril 2019, un certificat de résidence algérien, qui a été renouvelé en 2020 et en 2021. Par deux ordonnances n° 1900962 et n° 1900963 du 3 octobre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal a donné acte à M. et Mme F… de leur désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 21 janvier 2019 du préfet de la Haute-Garonne et d’injonction. Par une lettre reçue par les services de la préfecture de la Haute-Garonne le 3 mai 2021, M. et Mme F… ont sollicité du préfet de la Haute-Garonne la réparation, à hauteur de 26 292,30 euros, de l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis entre le 19 octobre 2018 et le 26 mars 2019 en raison de ses arrêtés du 21 janvier 2019. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande le 4 juin 2021.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 février 2022, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. et Mme F…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur leur demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité fondée sur l’illégalité fautive des arrêtés du 21 janvier 2019 du préfet de la Haute-Garonne :
3. Les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne a commis une faute en raison de l’illégalité des arrêtés du 21 janvier 2019 par lesquels il a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, ou à l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
5. Les dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l’article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
6. Il revient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle du demandeur. Et si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
7. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. et Mme F… en qualité de parent d’un enfant malade, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les avis émis les 30 août 2018 et 12 septembre 2018 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes desquels l’état de santé de leurs deux enfants appelle une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ils peuvent y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, nés les 23 août 2011 et 20 octobre 2013, souffrent d’arginémie, une maladie rare consistant en une carence en arginase présentant des conséquences physiques et mentales lourdes. Ils souffrent ainsi d’un handicap lourd en raison duquel la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne leur a reconnu un taux d’invalidité de 80 %. Il ressort des nombreux certificats médicaux produits par M. et Mme F… que la maladie de leurs enfants implique le suivi d’un régime alimentaire spécifique et restrictif en acides aminés, un traitement médicamenteux composé notamment de benzoate de sodium et de dialamine, ainsi qu’une prise en charge rééducative, éducative et de soins en secteur médico-social. Leur fils a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire au Centre Paul Dottin, d’abord dans un service temps fractionné pour enfants de moins de six ans du 27 janvier 2017 au 27 juillet 2018, puis a fait sa rentrée scolaire 2018–2019 dans le service d’hospitalisation à la journée des enfants de moins de six ans. Leur fille a également bénéficié d’une prise en charge rééducative pluridisciplinaire avec scolarité adaptée dans le Centre Paul Dottin, à raison de quatre jours par semaine, du 27 janvier 2017 au 27 août 2018, puis a été accueillie, à compter du 4 septembre 2019, en externat à l’institut médico-éducatif André Bousquairol. Pour contester l’avis du collège des médecins de l’OFII, les requérants se prévalent de certificats établis par la commission d’admission à l’association d’aide aux handicapés mentaux à Mostaganem, par le docteur J… du centre public hospitalier de Mostaganem, le docteur E…, spécialisé dans les maladies de l’appareil digestif, le docteur I… de la clinique médico-chirurgicale El Kanadissa à Mostaganem, le docteur H… de l’association algérienne ADEM des maladies rares et le docteur B… de l’établissement hospitalier spécialisé en pédiatrie Canastel à Oran, attestant qu’il n’existe pas de traitement approprié à l’arginémie en Algérie, en particulier du fait de l’indisponibilité du benzoate de sodium, de la dialamine et de l’absence de centre médical spécifique permettant la prise en charge de la maladie des enfants des requérants. Il ressort également du certificat médical établi par le Dr G…, spécialiste en biologie médicale, que le dosage régulier des acides aminés, nécessaire au suivi des patients souffrant d’arginémie, n’est pas réalisé en Algérie. Bien que postérieurs à la date des arrêtés en litige, les certificats médicaux ainsi produits par les requérants tendant à établir l’indisponibilité d’un traitement approprié de la maladie de leurs enfants dans leur pays d’origine dès avant l’intervention des arrêtés litigieux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché ses arrêtés du 21 janvier 2019 d’une erreur manifeste d’appréciation. L’illégalité des arrêtés du 21 janvier 2019 constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la réparation des préjudices invoqués :
8. En premier lieu, à supposer que M. et Mme F… démontrent la réalité d’une perte de chance de se voir attribuer un logement social et, pour M. F…, de conclure un contrat de travail durant la période pendant laquelle ils n’ont pas bénéficié d’un titre de séjour, le lien de cause à effet entre la faute commise par le préfet de la Haute-Garonne et cette perte de chance ne peut être regardé comme établi.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier de la caisse d’allocations familiales en date du 28 juin 2019 que les requérants n’ont pu percevoir l’allocation pour l’éducation d’enfant handicapé et les allocations familiales soumises à conditions de ressources entre octobre 2018 et mars 2019 car ils n’ont pu fournir de titre de séjour permettant d’en bénéficier. S’ils démontrent ainsi l’existence d’un préjudice financier, il ne peut être réparé par l’État qu’à compter de la date de l’intervention des arrêtés illégaux engageant sa responsabilité, soit le 21 janvier 2019. Il s’ensuit que les requérants sont en droit de réclamer l’indemnisation de leur préjudice financier entre le 21 janvier 2019, date des deux arrêtés dont l’illégalité engage la responsabilité de l’État, et le 30 mars 2019, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a délivré une autorisation provisoire de séjour, soit une période de deux mois. Il résulte de l’instruction que le montant mensuel des allocations pour l’éducation d’enfant handicapé et familiales sous conditions de ressources que M. et Mme F… auraient dû percevoir entre ces deux dates s’élève à 982,05 euros. Par suite, ils sont fondés à demander la condamnation de l’État à leur verser une somme de 1 964,10 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier.
10. En troisième et dernier lieu, l’illégalité fautive des deux arrêtés du 21 janvier 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé renouveler le titre de séjour de M. et Mme F…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office, a placé les requérants dans une situation précaire et source d’anxiété entre les mois de janvier et mars 2019. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. et Mme F… en mettant à la charge de l’État une somme de 500 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser la somme de 2 464,10 euros à M. et Mme F….
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal courront sur la somme mentionnée au point 12 ci-dessus à compter du 3 mai 2021, date de réception de la réclamation préalable adressée par les requérants au préfet de la Haute-Garonne. En vertu de l’article 1343-2 du même code, lesdits intérêts seront capitalisés au 3 mai 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. M. et M. F… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur conseil peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au profit de Me Brel, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de M. et Mme F… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. et Mme F… une somme de 2 464,10 euros (deux mille quatre cent soixante-quatre euros et dix centimes), assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 mai 2021, en réparation des préjudices subis. Les intérêts échus le 3 mai 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et Mme C… D… épouse F… et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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