Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2305863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C E et Mme F E, épouse D.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 28 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme E et Mme D, représentées par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur payer, en leur qualité d’ayants-droits de Mme A B, la somme totale de 77 000 euros en réparation des préjudices subis par Mme B ;
2°) de condamner l’ONIAM à payer à Mme E la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice propre d’affection ;
3°) de condamner l’ONIAM à payer à Mme D la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice propre d’affection ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— Mme A B a contracté lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en mars 2020 une infection nosocomiale par staphylocoque doré, puis une infection nosocomiale au virus du SARS-CoV-2 ayant entraîné son décès le 12 avril 2020, de sorte que la réparation des préjudices en lien direct et certain avec ces infections doit être mise à la charge de l’ONIAM en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total de vingt-trois jours qui doit être indemnisé à hauteur de 690 euros ;
— Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros ;
— Mme B a enduré des souffrances évaluées à 5 sur 7 qui doivent être réparées à hauteur de 25 000 euros ;
— Mme B a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
— Mme E et Mme D, ses filles, ont subi un préjudice d’affection et d’accompagnement qui doit être indemnisé à hauteur de 40 000 euros chacune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à 18 000 euros.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le principe de la prise en charge par la solidarité nationale des conséquences de la contamination de Mme B par la Covid-19 ;
— les conséquences de la pathologie initiale de Mme B, à savoir une leucémie chronique, et de l’infection par staphylocoque doré, ne sauraient être indemnisées au titre de la solidarité nationale, seuls les préjudices en lien direct et certain avec son infection par le virus SARS-CoV-2 pouvant être indemnisés ;
— la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devra être rejetée, ce préjudice n’étant pas en lien avec l’infection par le virus SARS-CoV-2 ;
— la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire devra être rejetée, ce préjudice n’étant pas caractérisé ;
— l’indemnisation des souffrances endurées par Mme B devra être limitée à 5 000 euros ;
— la demande d’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente devra être rejetée, ce préjudice n’étant pas caractérisé ;
— l’indemnisation des préjudices d’affection des requérantes devra être limitée à 6 500 euros chacune.
Par un courrier du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat conformément à l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2025 pour Mme E et Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— les observations de Me Margerin, représentant Mme E et Mme D ;
— et les observations de Me Desvergnes, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, alors âgée de quatre-vingt-dix-ans, a été hospitalisée le 13 mars 2020 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en raison d’une anémie et d’une asthénie. Un bilan biologique réalisé aux urgences a révélé une cytolyse hépatique associée à une cholestase anictérique ainsi qu’un syndrome inflammatoire. Mme B a été admise au service de médecine gériatrique, où une leucémie myélomonocytaire chronique a été diagnostiquée. Le 19 mars 2020, Mme B a présenté un début de sepsis avec fièvre. Une infection a staphylococcus aureus contractée par voie cutanée sur une veinite de son poignet gauche a été diagnostiquée et traitée par antibiothérapie avec succès, une hémoculture réalisée le 7 avril 2020 étant revenue négative. Au cours de cette hospitalisation, une décompensation cardiaque globale avec insuffisances aortique et mitrale a également été constatée. Les 21 et 23 mars 2020, deux tests PCR de dépistage du virus SARS-CoV-2 sont revenus négatif. Le 3 avril 2020, une IRM du rachis a mis en évidence une fracture pathologique de T12 secondaire à une spondylodiscite infectieuse, compliquée d’une épidurite. Le 4 avril 2020, un troisième test PCR de dépistage du SARS-Cov-2 est revenu positif. Mme B a alors été transférée dans le service des maladies infectieuses pour traitement de la maladie Covid-19 et de la spondylodiscite. Elle y est décédée le 12 avril 2020.
2. Le 14 août 2020, Mme E et Mme D, filles de Mme B, ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Aquitaine d’une demande d’indemnisation. Les experts désignés par la CCI ont remis leur rapport le 10 mai 2021. Par un avis du 30 juin 2021, la CCI a retenu que Mme B était décédée d’une infection nosocomiale au virus SARS-Cov-2 et a invité l’ONIAM à formuler une offre d’indemnisation à ses ayants-droits. Mme E et Mme D demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à réparer les préjudices subis par leur mère ainsi que leurs préjudices propres.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales () ».
4. Doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que pendant son hospitalisation au CHU de Bordeaux à compter du 13 mars 2020, Mme B a été contaminée par le virus SARS-CoV-2 et a contracté la Covid-19. Cette infection a été confirmée par un test de dépistage PCR positif réalisé le 4 avril 2020, alors qu’il résulte du compte-rendu de son hospitalisation au service de gériatrie que deux tests PCR réalisés les 21 et 23 mars étaient négatifs et que des scanners thoraciques pratiqués les 25 et 31 mars 2020 n’étaient pas évocateurs d’une infection à la Covid-19. Par suite, l’infection au SARS-CoV-2 contractée par Mme B au cours de son hospitalisation au CHU de Bordeaux présente le caractère d’une infection nosocomiale.
6. D’autre part, il est constant que la maladie Covid-19 est à l’origine du décès de Mme B. Par suite, l’indemnisation des conséquences dommageables de cette infection incombe à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, ce que l’ONIAM ne conteste pas. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’infection de Mme B par la bactérie staphylococcus aureus survenue au cours de la même hospitalisation, que les experts ont estimé guérie le 7 avril 2020, soit à l’origine de son décès ou d’un déficit fonctionnel supérieur à 25%. Par suite, les conséquences de cette infection ne sauraient être mises à la charge de l’ONIAM.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme B :
7. En premier lieu, si les requérantes demandent que leur soit allouée la somme de 690 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire total subi par Mme B du 20 mars au 12 avril 2020 en raison de son infection par staphylocoque doré puis de son infection par le SARS-CoV-2, pour les motifs qui ont été exposés au point 6, seules les conséquences dommageables de l’infection de Mme B par la Covid-19 peuvent être mises à la charge de l’ONIAM. Or, Mme B était déjà hospitalisée au moment où elle a contracté la Covid-19 et présentait plusieurs pathologies, dont une anémie, une cytolyse hépatique, une cholestase anictérique, un syndrome inflammatoire, une leucémie myélomonocytaire chronique et une spondylodiscite infectieuse compliquée par une épidurite nécessitant son alitement et son hospitalisation. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pu sortir de l’hôpital avant le 12 avril en l’absence de cette infection. Il s’ensuit que son déficit fonctionnel temporaire, préjudice que les experts désignés par la CCI n’ont pas retenu, n’est pas en lien avec cette infection.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui était déjà hospitalisée pour plusieurs pathologies rappelées au point précédent, a subi un préjudice esthétique temporaire en lien direct avec la seule infection par la Covid-19, préjudice que les experts désignés par la CCI n’ont au demeurant pas retenu. La demande formée par les requérantes à ce titre doit par suite être rejetée.
9. En troisième lieu, si les experts désignés par la CCI ont coté à 5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme B, il résulte de l’instruction que cette évaluation se rapporte non seulement aux souffrances endurées en raison de sa contamination par la Covid-19, mais également aux souffrances endurées en raison de son infection par staphylococcus aureus, dont les conséquences ne peuvent être mises à la charge de l’ONIAM pour les motifs exposés au point 6. Eu égard à la durée écoulée entre la contamination de Mme B par le SARS-CoV-2 et son décès, soit huit jours, et en considération des symptômes en lien exclusivement avec cette maladie, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérantes la somme de 5 000 euros.
10. En quatrième lieu, les requérantes font valoir que Mme B a également subi un préjudice d’angoisse de mort imminente distinct de ses souffrances, en raison de sa conscience des risques entraînés par sa contamination par la Covid-19, survenue au début de la pandémie, alors que le premier confinement venait d’être imposé et que les conséquences potentiellement mortelles de cette maladie étaient connues et médiatisées. Eu égard à ce contexte très particulier, il y a lieu d’allouer aux requérantes une somme de 2 000 euros pour réparer l’angoisse qu’a nécessairement dû ressentir Mme B en raison de sa contamination.
En ce qui concerne les préjudices personnels de Mmes E et D :
11. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’hospitalisation de Mme B dans les quelques jours ayant précédé son décès ait entraîné un bouleversement dans le quotidien de ses filles, Mme E ou de Mme D, alors en outre qu’il est constant que les visites à l’hôpital étaient impossibles en raison du début de la pandémie de Covid-19. Par suite, leur demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doit être rejetée.
12. En second lieu, il n’est pas contesté que Mme E et Mme D ont subi un préjudice d’affection en raison du décès de leur mère, survenu à l’hôpital durant la pandémie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de leur allouer une somme de 10 000 euros chacune.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme E et à Mme D, en leur qualité d’ayants-droits de Mme B, la somme totale de 7 000 euros, à Mme E, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 10 000 euros, et à Mme D, au titre de ses préjudices personnels, la somme de 10 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et Mme D et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à Mme E et à Mme D, en leur qualité d’ayants-droits de Mme B, la somme de 7 000 euros.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme E la somme de 10 000 euros.
Article 3 : L’ONIAM est condamné à verser à Mme D la somme de 10 000 euros.
Article 4 : L’ONIAM versera à Mme E et à Mme D une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Mme D et à l’ONIAM.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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