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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2026, n° 2604925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Ben Gadi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de mettre à sa disposition le « certificat médical de l’OFII » sur son « espace ANEF » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour valable six mois sur son « espace ANEF » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la communication de la preuve de la réception du certificat médical par l’OFII, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; alors qu’elle a besoin du certificat médical dont elle sollicite la mise à disposition afin de compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison de santé et de pouvoir en conséquence obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, ce certificat n’a toujours pas été mis à sa disposition malgré ses démarches en ce sens des 17 et 19 mars 2026 ; en raison de l’irrégularité de son séjour en France, elle est privée de ressources depuis le 12 mars 2026 et est en outre exposée à un risque de rupture de son contrat de travail ;
-
il est porté, du fait de l’inaction de l’administration, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 27 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Ben Gadi, représentant Mme A… B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que : l’atteinte qu’il est reproché à l’administration d’avoir portée aux libertés fondamentales invoquées résulte de l’absence de remise du certificat médical dont la requérante entend être mise en possession ; cette atteinte est manifestement illégale en raison de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est à craindre que, si une mesure d’injonction n’est pas prescrite en ce sens, la requérante ne se voit pas délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la suite de la réception par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du certificat médical mentionné à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 15 mars 1977 et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, en qualité d’étranger malade, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2025 au 4 mars 2026, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 27 novembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre à sa disposition, via le même téléservice, dans un premier temps, le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, dans un second temps, une attestation de prolongation de l’instruction de la demande mentionnée ci-dessus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an […]. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat […] ». L’article R. 425-11 du même code précise que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu […] d’un rapport médical établi par un médecin de l’office […] ». L’article R. 425-12 du même code précise quant à lui que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office […] le certificat médical mentionné au premier alinéa […] » Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. » L’article 2 du même arrêté dispose que : « Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d’assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’adresse a été préalablement communiquée au demandeur ». Enfin, l’article 3 du même arrêté prévoit que : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical […] ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / […] 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code […] ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour […] ». L’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise […] ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise […] ».
Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions citées aux trois points précédents que, depuis le 2 octobre 2023, le dépôt en ligne, au moyen du téléservice ANEF, d’une demande de première délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour pour raison de santé en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible de donner lieu à la délivrance non pas du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code mais de l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code. Il en résulte également que, si cette attestation ne peut être délivrée, en cas de première demande, que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) chargé d’établir le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du même code a transmis ce rapport au collège de médecins de l’office, elle doit, en cas de demande de renouvellement, être délivrée dès la réception par le service médical de l’OFII du certificat médical mentionné à l’article R. 425-12 du même code, lequel doit être établi au moyen d’un certificat médical vierge que le préfet territorialement compétent est tenu de remettre préalablement au demandeur.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit des demandes dont il a pourtant été saisi en ce sens les 17 et 19 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne n’a toujours pas, à la date de la présente ordonnance, satisfait à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016, de remettre à Mme A… B… le certificat médical vierge au moyen duquel celle-ci doit faire établir un certificat médical à transmettre au service médical de l’OFII. Dans les circonstances de l’espèce, cette carence, qui empêche la requérante de compléter la demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé qu’elle a déposée le 27 novembre 2025, soit il y a quatre mois, et prive ainsi l’intéressée de la possibilité de se voir ultérieurement délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de continuer à exercer son activité professionnelle, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et à la liberté du travail. Compte tenu de ce qu’en raison de l’irrégularité de son séjour en France depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, Mme A… B…, qui s’est vu accorder par son employeur une autorisation exceptionnelle d’absence non rémunérée du 12 au 20 mars 2026, se trouve exposée depuis cette date au risque de perdre à tout moment son emploi de femme de ménage sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et la rémunération correspondante, laquelle constitue son unique source de revenus, il apparaît par ailleurs particulièrement urgent de faire cesser cette atteinte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de remettre à Mme A… B… le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu de lui enjoindre également de délivrer ultérieurement une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour à la requérante, dès lors qu’à la date de la présente ordonnance, d’une part, celle-ci ne bénéficie encore d’aucun droit à la délivrance d’un tel document provisoire, faute d’avoir transmis au service médical de l’OFII le certificat médical mentionné à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, il ne peut être préjugé de l’absence de délivrance du document en cause à l’intéressée après la réception de ce certificat médical par le service médical de l’OFII.
Nonobstant ce qui vient d’être dit, si Mme A… B… fait établir par le médecin qui la suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier, au moyen du certificat médical vierge qui lui aura été remis en exécution de la mesure d’injonction prononcée par la présente ordonnance, un certificat médical relatif à son état de santé et le transmet au service médical de l’OFII, il appartiendra au préfet du Val-de-Marne de la munir, dès la réception de ce certificat, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à Mme A… B… le certificat médical vierge mentionné à l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la requête de Mme A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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