Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2508481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/ / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Selon l’article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’un contentieux relatif à l’aide sociale pour lequel il estime qu’il n’est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les conclusions de la requête présentée par M. A, relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention stationnement :
6. Les conclusions de la requête de M. A, relatives au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement », relèvent de la compétence du tribunal administratif et seront examinées dans le cadre de la procédure enregistrées sous le n° 2508453 actuellement en cours d’instruction.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la carte mobilité inclusion mention invalidité sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (pôle social)
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2508481
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