Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2025, n° 2211328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B et Mme C D en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, A D, représentés par Me Meschin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle l’association des secouristes angevins a refusé de délivrer un diplôme de secouriste à leur fils ;
2°) d’enjoindre à l’association des secouristes angevins, à titre principal, de délivrer le diplôme de secouriste à A D et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sou astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’association des secouristes angevins une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 25 avril 2025, M. et Mme D ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme D ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 25 avril 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme D doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D, à l’association des secouristes angevins.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 11 juin 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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