Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 déc. 2025, n° 2502454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou un document provisoire valable.
Il soutient que :
- Son récépissé arrivant à expiration le 21 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de récépissé le 10 juillet 2025 ;
- malgré de nombreux appels téléphoniques restés infructueux et plusieurs courriels adressés à la préfecture, sa situation n’a pas avancé ;
- il a obtenu une promesse d’embauche, qu’il ne peut pas signer en l’absence de titre de séjour ou de récépissé en cours de validité ;
- il ne perçoit plus ses indemnités chômage de la part de France Travail, son titre de séjour n’étant plus valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’attestation de prolongation sollicitée a été délivrée au requérant le 5 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’extrait de l’Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versé au dossier que le requérant a obtenu le 5 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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