Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2205965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2022, le 10 mai 2024, le 7 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, la SARL H.B.D.I, la SAS B et la SCCV Le domaine Saint-Genès, représentées par Me Rivière, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à leur verser la somme totale de 3 529 775, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, selon la répartition suivante : 582 108, 83 euros TTC à la SAS B, 1 291 666,67 euros TTC à la SARL H.B.D.I, 1 656 000, 00 euros TTC à la SCCV Le Domaine Saint-Genès, en réparation des préjudices subis du fait du retrait illégal de la décision du directeur du Centre hospitalier Charles Perrens de procéder à la vente du bâtiment Unité de soins relais (A) ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Charles Perrens la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles présentent toutes un intérêt pour agir dès lors qu’elles ont subi des préjudices en lien avec le retrait illégal de la décision de cession de A ;
— contrairement à ce qui est opposé en défense, seul le liquidateur judiciaire des sociétés HBDI et B peut se prévaloir de l’absence de capacité du gérant dessaisi de la gestion des biens des sociétés placées en liquidation judiciaire pour introduire la requête ;
— le centre hospitalier Charles Perrens a commis une faute en adoptant une décision illégale le 16 novembre 2020 par laquelle il a procédé au retrait de la délibération du 14 septembre 2020 autorisant la cession à leur profit de l’immeuble dit « A » sis 9/11 rue Dubourdieu à Bordeaux ;
— la cession de l’immeuble a créé des droits à leur profit dès lors qu’elle remplit les conditions de la vente parfaite au sens de l’article 1583 du code civil ;
— le centre hospitalier ne pouvait donc, sans méconnaitre l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, procéder au retrait de la décision ayant acté la vente de A ;
— le retrait de la cession n’est pas non plus justifié par le comportement des sociétés requérantes qui ont tout mis en œuvre pour faire aboutir la vente ;
— aucune faute de nature à exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité ne peut être reprochée aux sociétés requérantes ;
— elles ont droit à être indemnisées des préjudices résultant des frais engagés pour la conception d’un projet immobilier sur l’emprise de cette parcelle ainsi que des manques à gagner présentant un caractère certain ;
— la SCCV Saint-Genès justifie avoir eu recours à divers experts pour l’élaboration et le dépôt de son dossier pour un montant total TTC de 371 639, 17 euros ;
— aux fins de commercialisation du projet immobilier, les sociétés requérantes ont également dû s’acquitter de frais de publicité à hauteur de 2 221,36 euros ;
— la SAS B a engagé des dépenses relatives à la gestion et au montage du projet immobilier pour un montant total de 227 631, 00 euros TTC ;
— la SARL HBDI, qui a opéré les diverses opérations de montage pour mener à bien le projet « Le Domaine Saint Genès », sera privée en raison de l’annulation de l’acte de cession de l’immeuble A, des honoraires de montage et de gestion qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de ces prestations, d’un montant de 1 000 000, 00 euros HT, soit 1 200 000 euros TTC de frais de montage et 297 600 euros HT soit 357 120 euros TTC de frais de gestion ;
— la SCCV Le Domaine Saint Genès a conclu avec divers tiers, des contrats préliminaires de réservation portant sur les logements devant être construits dans le cadre du projet immobilier de la société requérante, pour un montant de 1 656 000 euros TTC de marge nette ; en refusant de signer l’acte de vente, le centre hospitalier a empêché toute poursuite de la réalisation de ce projet immobilier et, dès lors, la conclusion définitive des contrats de la SCCV Le Domaine Saint Genès requérante avec les divers tiers réservataires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023, le 24 septembre 2024 et le 26 novembre 2024, le centre hospitalier Charles Perrens, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 novembre 2024, la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Bobard, représentée par Me Rivière, conclut à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à indemniser la SAS Bobard.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la SAS Bobard.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 décembre 2024, la SCP Silvestri- Baujet, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HBDI, représentée par Me Rivière, conclut à la condamnation du centre hospitalier Charles Perrens à indemniser la SARL HBDI.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la SARL HBDI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Bellegarde pour les sociétés requérantes et Me Caijeo pour le centre hospitalier Charles Perrens.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de surveillance du centre hospitalier Charles Perrens a lancé en 2017 une procédure de sélection du futur acquéreur du bâtiment de l’Unité de soins relais (A) situé au 9-11 rue Duboudieu à Bordeaux. La SAS B, dont l’offre d’achat s’établissait au prix de 3 050 000 euros, a présenté un projet consistant en la construction d’un programme immobilier de 26 logements d’une surface de plancher de 2 000 m2 et 86 places de stationnement sur deux niveaux. Par une délibération du 26 octobre 2017, le conseil de surveillance du centre hospitalier a retenu la proposition de la SAS B et acté le principe de la cession à cette société de A au prix proposé et sous la condition résolutoire tenant à la non désaffectation dans le délai de trois ans à compter de la décision de déclassement par anticipation. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier a décidé de la cession de l’immeuble A à la SNC Le Domaine Saint Genès, au prix de 3 050 000 euros. Par un courrier du 25 septembre 2020, le directeur des finances et des ressources du centre hospitalier a mis en demeure la SAS B de transmettre, dans le délai d’un mois, les documents nécessaires à la signature de l’acte authentique, sous peine pour l’établissement de se considérer comme délié de la cession et d’autoriser son directeur à annuler la vente. Par une décision du 16 novembre 2020, le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a procédé au retrait de la décision de cession du 14 septembre 2020. Par la présente requête, la SARL HBDI, la SAS B et la SCCV Le Domaine Saint-Genès demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Charles Perrens à leur verser la somme totale de 3 529 775, 50 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, selon la répartition établie entre elle, en réparation des préjudices subis du fait du retrait illégal de la décision du directeur du Centre hospitalier de procéder à la vente de A.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article 1842 du code civil : « Les sociétés () jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. / Jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations ». Selon l’article 1843 du même code : « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».
3. Le centre hospitalier Charles Perrens fait valoir que les sociétés requérantes ne présentent aucun intérêt pour agir, dès lors que n’ayant pas été partie à la vente de l’immeuble A, elles ne peuvent prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice direct résultant de l’annulation de cette vente.
4. Il résulte de l’instruction que par un courriel du 19 novembre 2019, M. B, gérant des sociétés requérantes, a informé le centre hospitalier Charles Perrens de ce que la société acquisitrice de A le jour de la signature de l’acte authentique de vente serait la SNC Le Domaine Saint-Genès « société en cours de formation ». La SNC a été désignée par les délibérations du conseil de surveillance du centre hospitalier en date du 12 décembre 2019 et du 25 juin 2020 comme la future acquisitrice de A. Par la décision du 14 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier Charles Perrens a ainsi décidé de la vente de l’immeuble A sis 9 rue Dubourdieu à Bordeaux pour un prix de 3 050 000 euros à la SNC Le Domaine Saint-Genès, représentée par M. B.
5. Or, il résulte de l’instruction que la SNC Le Domaine Saint-Genès n’a jamais eu d’existence légale, dès lors qu’en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elle n’a pas pu acquérir de personnalité juridique. Dès lors, cette société qui ne pouvait, en l’absence de personnalité morale, conclure une vente pour son compte, ne peut a fortiori avoir agi pour le compte de la SCCV Le Domaine de Saint-Genès, société requérante seulement immatriculée le 10 avril 2021 et dont aucun élément du dossier ne laisse en tout état de cause supposer qu’elle aurait été en cours de formation à la date de la vente. Par ailleurs, si la SAS B, dont l’activité est dédiée à la promotion et l’ingénierie immobilière, a présenté l’offre d’achat de A auprès du centre hospitalier en 2017 et que le conseil d’administration a retenu sa proposition par délibération du 26 octobre 2017, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été destinataire de la décision de cession, réalisée ainsi qu’il a été dit, au profit de la seule SNC Le Domaine Saint-Genès, et n’était donc pas partie à la vente. En outre, la circonstance que cette société ainsi que la SARL HBDI, société mère du groupe HBDI dont l’objet social porte sur le montage d’opérations immobilières, leur gestion et leur commercialisation, aient mené des opérations de montage, de gestion et de commercialisation de l’opération du Domaine Saint-Genès pour le compte de la future société SCCV Saint-Genès ou de la structure inexistante SNC Saint-Gènes, n’est pas de nature à leur conférer ni qualité ni intérêt à agir dès lors que les préjudices dont elles se prévalent ne pourraient présenter, le cas échéant, qu’un caractère indirect. Compte tenu de ces éléments, il apparait que les sociétés requérantes ne présentent ni qualité ni intérêt pour agir dans la présente instance. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être accueillies et les conclusions indemnitaires rejetées pour irrecevabilité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Charles Perrens, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions au bénéfice du centre hospitalier Charles Perrens et de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier Charles Perrens sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL H.B.D.I, la SAS B et la SCCV Le domaine Saint-Genès est rejetée.
Article 2 : La SARL HBDI, la SAS B et la SCCV Le Domaine Saint-Genès verseront la somme de 1 500 euros au centre hospitalier Charles Perrens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL HBDI, à la SAS B et à la SCCV Le Domaine Saint-Genès, au centre hospitalier Charles Perrens, à la Selarl Philae et à la SCP Silvestri- Baujet.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2205965
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