Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 14 mars 2024, n° 2200398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, et un mémoire enregistré le 17 février 2023, non communiqué, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Veigné s’est opposé à la déclaration préalable et la décision de rejet de son recours gracieux du 30 novembre 2021 ainsi que la décision annexée à l’arrêté litigieux rendue le 7 septembre 2021 par la direction générale de l’armement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Veigné de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut de reprendre l’instruction de sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veigné la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux et l’avis de la direction générale des armées sont insuffisamment motivés ;
— la procédure consultative est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce que le projet n’était pas soumis à l’approbation du ministère des armées et le maire s’est estimé lié par cet avis ;
— l’arrêté et l’avis du 7 septembre 2021 sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’existence d’un polygone d’isolement n’implique pas une interdiction générale et absolue de construire sur les terrains ;
— la décision de la direction générale de l’armement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce qui entache d’illégalité l’arrêté litigieux ;
— la décision de rejet du recours gracieux est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 15 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la commune de Veigné, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle était en situation de compétence liée pour délivrer un arrêté d’opposition à déclaration préalable du fait de l’avis défavorable émis par la direction générale de l’armement.
Par un courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’avis rendu par la direction générale de l’armement du ministère de la Défense du 7 septembre 2021, en ce qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de recours.
Un mémoire présenté par M. B, représenté par Me Benoit, a été enregistré le 9 février 2024 en réponse au moyen d’ordre public sur lequel le jugement était susceptible d’être fondé et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 8 août 1929 relative aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation et à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs ;
— le décret du 18 juin 1947 modifié par les décrets du 28 mars 1959 et du 24 février 1965 classant la poudrerie nationale du Ripault ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 août 2021, M. B a déposé auprès des services de la commune de Veigné (Indre-et-Loire) une déclaration préalable portant sur la transformation d’un garage en pièce à vivre et l’aménagement d’une partie des combles avec modification des ouvertures d’une habitation pour une surface plancher créée de 8m², sur un terrain situé au 33 rue du Lissoir sur le territoire de la commune (parcelles cadastrées section AB 286 et 274). Par un courrier du 7 septembre 2021, l’inspectrice de l’armement pour les poudres et explosifs du ministère des armées a rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le maire s’est opposé à la déclaration préalable. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par décision du 30 novembre 2021. Par la requête ci-dessus analysée, il demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021, de la décision de rejet de son recours gracieux et de la décision du 7 septembre 2021 du ministre des Armées.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis rendu par la direction générale de l’armement du ministère de la défense du 7 septembre 2021 :
2. En vertu de l’article 4 de la loi du 8 août 1929, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 5111-5 du code de la défense, le ministre chargé de la Défense peut, si les circonstances l’exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, créer un polygone d’isolement autour de chacun des établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs. Le polygone de la poudrerie du Ripault a été créé par le décret du 18 juin 1947 modifié par les décrets du 28 mars 1959 et du 24 février 1965 classant la poudrerie nationale du Ripault.
3. Aux termes de l’article L. 5111-6 du code de la défense : « Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l’intérieur du polygone d’isolement sans autorisation de l’autorité administrative. » Aux termes de l’article R. 425-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone d’isolement, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense. »
4. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet étant située à l’intérieur du polygone d’isolement de l’établissement de la poudrerie nationale du Ripault, l’avis conforme du ministre des Armées a été sollicité sur le fondement des dispositions précitées. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’avis émis en réponse, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2021 :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’avis du ministre des Armées du 7 septembre 2021 :
6. M. B soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’avis du ministre des Armées du 7 septembre 2021. Si cet avis ne constitue pas une décision susceptible de recours comme il a été dit au point 4, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente sur la demande d’autorisation, être soulevés à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 7 septembre 2021 vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 5111-6 du code de la défense, le décret du 18 juin 1947 créant un polygone d’isolement autour de la poudrerie nationale du Ripault et l’article R. 425-8 du code de l’urbanisme. Il comporte également les considérations de fait, indiquant que la réalisation du projet proposé conduirait à l’accroissement de la densité de la population journellement présente, ce qui pourrait impacter le maintien ou le développement d’activités du CEA au Ripault. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 7 septembre 2021, de donner son accord au projet de changement d’affectation d’un garage en pièce d’habitation avec l’ajout d’une fenêtre de toit et le changement d’une porte en fenêtre, le ministre des Armées s’est fondé sur les circonstances que la réalisation du projet conduirait à l’accroissement de la densité de la population journellement présente dans le polygone d’isolement et qu’elle pourrait impacter le maintien ou le développement d’activités du CEA au Ripault présentant un intérêt stratégique pour la défense nationale. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de cette décision que le ministère de la Défense aurait entaché sa décision d’erreur de droit en adoptant une position tendant à interdire de manière générale et absolue toute construction à l’intérieur d’un polygone d’isolement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. Il est constant que les parcelles appartenant à M. B sont grevées d’une servitude d’utilité publique tenant à leur intégration au sein du polygone d’isolement du commissariat à l’énergie atomique (CEA) du magasin à poudre du Ripault en vertu du décret ministériel du 16 juin 1947. Il résulte de ce qui a été dit plus haut, et compte tenu du projet du requérant tenant au changement d’affectation d’un garage en pièce d’habitation et création de surface plancher de 8m², que le ministre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le projet risquait d’augmenter la présence humaine dans le polygone d’isolement, ce qui crée un risque pour le maintien ou le développement d’activités au sein du CEA du Ripault. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne donnant pas un avis favorable pour la réalisation de son projet, le ministre des Armées aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés :
10. En vertu de l’article L. 5111-6 du code de la défense et du décret du 18 juin 1947, la faculté de délivrer une autorisation de construction à l’intérieur d’un polygone d’isolement est subordonnée à l’avis conforme du ministre de la Défense. Ces dispositions entraînent, pour l’autorité investie du pouvoir de délivrance de cette autorisation, l’exercice d’une compétence liée dont elle ne peut s’affranchir en cas d’un avis défavorable rendu par le ministre. En l’espèce, au vu de l’avis défavorable du ministre des Armées en date du 7 septembre 2021, sur la légalité duquel il a été statué précédemment aux points 6 à 9, le maire de la commune de Veigné était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B. Il en résulte que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 septembre 2021 par lequel le maire de Veigné s’est opposé à la déclaration préalable sont inopérants.
11. L’arrêté du 15 septembre 2021 n’étant pas entaché d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision de rejet du recours gracieux doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Veigné.
Copie en sera transmise, pour information, au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Loi du 8 août 1929
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