Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2300032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier 2023, 26 février et 5 avril 2024 sous le n° 2300032, Mme B… A…, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du président de la chambre de commerce et de l’industrie régionale (CCIR) d’Occitanie émis le 8 novembre 2022, défavorable à sa nomination en qualité de directrice de la CCI territoriale du Gard ;
2°) d’enjoindre au président de la CCIR d’Occitanie de procéder à un réexamen de sa candidature au poste de directrice de la CCI territoriale du Gard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR d’Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car l’avis conforme attaqué constitue une décision administrative faisant grief ;
- cet avis est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation car sa situation ne correspond pas à celle exposant à un risque de conflit d’intérêts au sens des critères juridiques de qualification de cette notion, n’est pas fondé sur une analyse concrète de sa situation et ajoute illégalement à la loi un cas d’incompatibilité théorique avec l’exercice des fonctions de directrice de la CCI territoriale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023 et 8 mars 2024, la CCIR d’Occitanie, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête de Mme A… et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour être dirigée contre un avis conforme qui ne constitue pas une décision faisant grief dont l’annulation peut être demandée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistré les 6 janvier 2023, 26 février et 6 mai 2024 sous le n° 2300162, la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Gard, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du président de la chambre de commerce et de l’industrie régionale d’Occitanie émis le 8 novembre 2022, défavorable à la nomination de Mme B… A… en qualité de directrice de la CCI territoriale du Gard ;
2°) d’enjoindre au président de la CCIR d’Occitanie de procéder à un réexamen de la candidature de Mme A… au poste de directrice de la CCI territoriale du Gard ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR d’Occitanie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car l’avis conforme attaqué constitue une décision administrative lui faisant grief en tant qu’elle la prive de la possibilité de recruter Mme A… en qualité de directrice générale ;
- cet avis est insuffisamment motivé en fait au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation de la situation de Mme A… qui ne présente pas de risque de conflit d’intérêts au sens des critères juridiques de qualification de cette notion, car il n’est pas fondé sur une analyse concrète de sa situation et ajoute illégalement à la loi un cas d’incompatibilité théorique avec l’exercice des fonctions de directrice de la CCI territoriale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2023 et 8 mars 2024, la CCIR d’Occitanie, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête de la CCI territoriale du Gard et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour être dirigée contre un avis conforme qui ne constitue pas une décision faisant grief dont l’annulation peut être demandée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dyens, représentant Mme A… et la CCI du Gard, et de Me Grimaldi, représentant la CCIR d’Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par la CCI territoriale du Gard par contrat à durée indéterminée pour occuper, à compter du 10 janvier 2022, les fonctions de directrice générale adjointe. Suite à la vacance de ce poste, elle a été nommée directrice générale par intérim au bénéfice d’un avenant à son contrat de travail signé le 16 mai 2022. Puis, dans le cadre de la procédure visant à son éventuelle nomination sur ce poste à titre permanent, le président de la CCI territoriale du Gard a consulté, en application des dispositions de l’article R. 711-70 du code du commerce, le président de la CCIR d’Occitanie qui a émis, le 8 novembre 2022, un avis conforme défavorable à la nomination de Mme A… en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle se trouverait placée. Mme A… dans l’instance n° 2300032 et la CCI du Gard dans l’instance n° 2300162 demandent au tribunal d’annuler cet avis conforme du 8 novembre 2022. C
Sur la jonction :
2. Les deux instances nos 2300032 et 2300162, dirigées contre la même décision, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis conforme attaqué du président de la CCIR d’Occitanie, après avoir notamment visé les textes applicables du code du commerce, la loi du 11 octobre 2013, les articles 38 et 39 du statut personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie ainsi que le règlement de la CCIR d’Occitanie, expose de manière détaillée les mandats de Mme A…, les missions qu’ils impliquent, les champs d’intervention communs à ceux de la CCI territoriale du Gard et les raisons qui conduisent à considérer que cette situation présente un risque de conflit d’intérêts. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé manque en fait et doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’avis conforme en litige qu’en dépit de ce qu’il indique brièvement que Mme A… serait « in abstracto » en situation de conflit d’intérêts, il détaille, dans le cadre d’une appréciation particulière des faits qu’il qualifie expressément comme étant réalisée « in concreto », la situation propre dans laquelle se trouve l’intéressée, chacun de ses mandats, des missions et prérogatives qu’ils impliquent, des points d’interférence avec les fonctions de directrice générale de la CCI territoriale du Gard et de ce que la nécessité de prévenir un conflit d’intérêts obligerait son déport systématique du processus décisionnel. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que cet avis défavorable serait fondé sur une situation de conflit d’intérêts purement théorique et sur une condition illégalement ajoutée à la loi.
5. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : « (…) les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 710-1 du code de commerce : « Les établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l’Etat, une fonction de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. (…) Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d’intérêt général directement utiles à l’accomplissement de ses missions. (…). / A cet effet, chaque établissement du réseau peut assurer, par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels qui lui sont applicables : 1° Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par les lois et les règlements ; 2° Les missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseil auprès des créateurs et repreneurs d’entreprises et des entreprises, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de droit de la concurrence ; 3° Une mission d’appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l’exportation de leur production, en partenariat avec l’agence mentionnée à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; 4° Une mission en faveur de la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d’enseignement qu’il ou elle crée, gère ou finance ; 5° Une mission de création et de gestion d’équipements, en particulier portuaires et aéroportuaires ; 6° Les missions de nature concurrentielle qui lui ont été confiées par une personne publique ou qui s’avèrent directement utiles pour l’accomplissement de ses autres missions ; 7° Toute mission d’expertise, de consultation ou toute étude demandée par les pouvoirs publics sur une question relevant de l’industrie, du commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou de l’aménagement du territoire, sans préjudice des travaux dont il ou elle pourrait prendre l’initiative. (…) » Aux termes de l’article L. 712-1 de ce code : « Dans chaque établissement public du réseau, l’assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d’action de l’établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l’objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l’établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. / Le président est le représentant légal de l’établissement. Il en est l’ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l’assemblée générale et les autres instances délibérantes. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l’assemblée générale. / L’assemblée de la chambre de commerce et d’industrie territoriale élit son président parmi ceux de ses membres qui ont été élus à la chambre de commerce et d’industrie de région. Si le président en exercice est élu président de la chambre de commerce et d’industrie de région, il quitte la présidence de la chambre territoriale. / Le président de chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale est de droit vice-président de la chambre de région à laquelle elle est rattachée. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerçait, à la date de l’avis en litige, le mandat d’adjointe au maire de Nîmes, déléguée aux commerces, aux animations commerciales et à la redynamisation du centre-ville de cette commune, ainsi qu’un mandat de conseillère communautaire au sein de la communauté d’agglomération Nîmes Métropole. Elle occupait également les fonctions d’administratrice des sociétés publiques locales AGATE, Culture et Patrimoine et Groupama Méditerranée, détenues par des collectivités locales. La commission de prévention des conflits d’intérêts, consultée le 10 octobre 2022, a émis, le 19 octobre 2022, un avis sur la nomination de Mme A… en qualité de directrice de la CCI territoriale du Gard relevant des liens constants entre la CCI territoriale du Gard, la commune de Nîmes, dont la population représente un tiers de celle du département du Gard, et la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, en rapport avec leurs missions respectives, accentués du fait de la délégation de Mme A… aux secteurs des commerces, des animations commerciales et de la redynamisation du centre-ville de Nîmes, les difficultés « incontournables » pouvant subvenir, en dépit de la mise en place de dispositions préventives au sein de la CCI territoriale du Gard au regard du statut et des attributions du directeur général, et enfin que cette situation serait de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant et impartial de ses missions par l’intéressée pour conclure à l’existence actuelle d’une situation d’interférence susceptible de générer un conflit d’intérêts entre la CCI du Gard et la commune de Nîmes justifiant de mettre fin à ses fonctions de directrice générale par intérim et la nomination ou la délégation d’un autre directeur général. De même, le président de CCI France également consulté a émis, le 8 novembre 2022, un avis défavorable à la nomination de Mme A… « compte tenu du potentiel conflit d’intérêts entre la CCI territoriale du Gard et la commune de Nîmes ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la nature des missions exercées par la CCI territoriale du Gard, des attributions de son directeur général, des très nombreuses relations qu’elle entretient dans ce cadre avec la commune de Nîmes et la communauté d’agglomération Nîmes Métropole, il apparait que la nomination en cause de Mme A… génèrerait une situation d’interférence entre des intérêts publics et privés de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions, en dépit des seules mesures de prévention qui pourraient être prises sans affecter trop lourdement l’organisation de la CCI territoriale du Gard. Par suite, émettant, pour ce motif, l’avis conforme défavorable attaqué, le président de la CCIR d’Occitanie n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation invoquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et la CCI territoriale du Gard ne sont pas fondées à soutenir que l’avis défavorable émis par le président de la CCIR d’Occitanie le 8 novembre 2022 serait illégal et les conclusions tendant à son annulation qu’elles ont présentées doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée en défense, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et la CCI territoriale du Gard, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la CCIR d’Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et la CCI territoriale du Gard et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre deux sommes de 750 euros à la charge respective de Mme A… dans l’instance n° 2300032 et de la CCI territoriale du Gard dans l’instance n° 2300162 au titre des frais exposés par la CCIR d’Occitanie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300032 et 23000162 respectivement présentées par Mme A… et de la CCI territoriale du Gard sont rejetées.
Article 2 : Mme A… et la CCI territoriale du Gard verseront une somme de 750 euros chacune à la CCIR d’Occitanie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la CCI territoriale du Gard et à la CCIR d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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