Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 mai 2025, n° 2504424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. C, représenté par Me Grépinet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— sa demande d’asile n’a pas été sérieusement examinée en Suède ;
— son orientation sexuelle le placerait en situation de danger en cas de retour au Sri-Lanka ;
— c’est par une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône s’est abstenu de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vue la prestation de serment de M. A, interprète en langue anglaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Gilbertas a présenté son rapport et entendu les observations de Me Grépinet, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, sauf à soutenir, en outre, que l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et que la procédure d’examen de sa situation a méconnu les exigences de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
La préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 11 novembre 1990, demande l’annulation de la décision du 8 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, la décision en litige vise les dispositions et stipulations dont elle fait application et relève les éléments biographiques et administratifs disponibles à l’administration et pertinents pour leur application. Dans ces conditions, en se bornant à critiquer le sens de la décision en litige, M. B ne fait pas état d’éléments permettant de la faire regarder comme insuffisamment motivée. Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement européen n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. En se bornant à relever que le compte-rendu de l’entretien prévu à l’article 5 du règlement précité ne portait pas d’indication de date de réalisation, M. B ne remet pas sérieusement en cause la réalité de cet entretien ni ne soutient qu’un tel entretien, dont il a signé le compte-rendu, a été mené dans des conditions ou à un moment permettant de le faire regarder comme méconnaissant les exigences de cet article. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article 3 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ".
7. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Il ressort des mentions de la décision attaquée que M. B a déposé deux demandes d’asile successives en Suède, la dernière en date du 23 novembre 2023. Les autorités françaises ont ainsi sollicité la reprise en charge de l’intéressé par les autorités suédoises, responsable de l’examen de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 18 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités suédoises ont accepté, le 18 mars 2025, une telle reprise en charge sur le fondement du d) de l’article 18 précité, un tel fondement impliquant nécessairement que la demande de l’intéressé avait été rejetée et corroborant en cela la production par le requérant d’une décision de refus d’asile non traduite. Pour soutenir que les autorités suédoises n’ont pas sérieusement pris en compte sa demande, M. B se borne à en critiquer le sens sans faire état, au-delà de l’orientation politique prêtée au gouvernement actuel de ce pays, de méconnaissance des procédures prévues notamment par le règlement (UE) n° 604/2013. A cet égard, M. B soutient qu’il serait en danger en cas de retour au Sri-Lanka en raison de son orientation sexuelle et de plusieurs dispositions pénales dans ce pays la réprimant. Toutefois, il ressort des correspondances en Suède produites par le requérant qu’il a fui son pays et initialement sollicité l’asile sur le fondement de son activité politique, ne déclarant alors, pas plus qu’à l’audience, aucun incident au Sri-Lanka en relation avec son orientation sexuelle. Dans ces conditions, M. B n’établit pas être soumis, en cas de retour dans ce pays, à des traitements inhumains ou dégradant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est ainsi sans erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a pu s’abstenir de faire application des prévisions de l’article 17 du règlement précité. Il s’ensuit que le moyen afférent doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Grépinet et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025
Le magistrat désignéLa greffière
M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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