Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme H… A… C…, épouse A… I… B…, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté du 30 juillet 2025 est incompétent ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.423-5, L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’avenant du 8 septembre 2000 à l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière intégration personnelle, familiale et professionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zettor, rapporteure, Mme A… C… et le préfet des Alpes-Maritimes, ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse A… I… B…, ressortissante tunisienne née le 15 juin 1993, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23, L.425-6 et L.425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… C… épouse A… I… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G… D…, directrice de la règlementation de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme D… a reçu délégation de signature au nom du préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L.423-1, L.423-23 et L.611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels il a été pris. D’autre part, il comporte également les considérations de faits sur lesquelles il se fonde, à savoir les conditions dans lesquelles la requérante est entrée sur le territoire français, les éléments relatifs à sa vie privée et familiale et les raisons pour lesquelles le lien conjugal entre son ancien époux et elle a cessé. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, a suffisamment motivé sa décision et a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes de l’article L.423-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L.423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L.423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
6. D ’autre part, si une ressortissante tunisienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a apprécié l’opportunité d’une telle mesure de régularisation et a notamment considéré que le dépôt de plainte pour violences conjugales du 24 avril 2024, soit deux mois après l’entrée en France de la requérante le 21 février 2024 et les propos contradictoires de cette dernière concernant les faits relatés dans sa plainte et ceux évoqués au moment de l’examen médico-légal sont de nature à remettre en cause les faits dénoncés. Au surplus, elle ne produit pas les suites judiciaires qui ont été réservées à sa plainte. Ainsi, elle ne justifie pas de la réalité des violences conjugales alléguées par la seule production d’une plainte. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, ni que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L.423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. (…) ».
9. Mme A… C… épouse A… I… B…, mariée avec un ressortissant français en Tunisie le 22 août 2022, se prévaut de la durée de sa présence en France alors qu’il est constant qu’elle n’est entrée sur le territoire national que le 21 février 2024, muni d’un visa de long séjour « conjoint de français ». Alors qu’elle allègue d’une intégration professionnelle certaine, d’une qualité et d’une intensité suffisantes depuis son entrée sur le territoire, elle produit un contrat à durée indéterminée comme employée de caisse daté du 25 octobre 2024 auquel elle a renoncé moins d’un mois après, le 16 novembre 2024, puis un contrat à durée déterminé saisonnier dans le secteur hôtelier du 1er juillet 2025 au 20 septembre 2025. Au surplus, alors qu’elle ne justifie que de trois mois d’activité professionnelle, elle confirme ne plus travailler faute de disposer de documents valides. Elle ne soutient ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A… C… épouse A… I… B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, Mme A… C… épouse A… I… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… C… épouse A… I… B… doivent être rejetées, ensemble celles aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… épouse A… I… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… A… C… épouse A… I… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme F…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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