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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 oct. 2025, n° 2511354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui en délivrer le récépissé dans un délai de huit jours à compter de l’enregistrement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- son dossier de demande de titre de séjour était complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508707 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Belotti pour M. A… qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité bangladaise, a été convoqué le 3 avril 2025 à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du même jour par laquelle un agent de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors que M. A…, né le 4 novembre 2006, doit déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant son dix-neuvième anniversaire, il justifie d’une situation d’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». Il résulte de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne qui demande la délivrance d’une carte de séjour doit présenter un justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.).
En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le dossier de demande de M. A… était complet est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour doit être suspendue.
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A… et prenne une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’injonction prononcée ci-dessus est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours ci-dessus.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Belotti, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Morgane Belotti au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’injonction prononcée par l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours fixé à l’article 2.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de M. A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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