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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2025, n° 2434048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434048 |
| Dispositif : | TA Nouvelle-Calédonie |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de ne pas lui octroyer l’indemnité d’éloignement prévue à l’article 2 du décret n° 96-028 du 27 novembre 1996 ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de lui verser l’indemnité d’éloignement prévue à l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Nouméa : Nouvelle-Calédonie ».
3. Mme B demande l’annulation de la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse de ne pas lui octroyer l’indemnité d’éloignement prévue à l’article 2 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B était affectée en Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
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