Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 mars 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au centre de recherches INRIA de Sophia Antipolis de faire cesser les agissements de harcèlement moral et de violences professionnelles dont il fait l’objet et de répondre à ses demandes.
Il soutient que :
— un contentieux l’oppose à l’Université Clermont-Auvergne (UCA), qui est son employeur, pour harcèlement moral ;
— un contentieux l’oppose à la région Auvergne-Rhône-Alpes en relation avec des entraves à la liberté fondamentale d’entreprendre, notamment par des obstructions à des projets d’innovation scientifiques et technologiques issues de la Recherche Publique en Science et Technologies de l’Information ;
— l’Ecole normale supérieure lui ferait subir un harcèlement moral ;
— l’INSERM serait responsable des agissements en tant qu’organisme de tutelle ;
— la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme (DDCS 63), qui a en son sein le comité médical départemental se serait rendu coupable de malversations en relation avec les expertises médicales pour son congé de longue durée dans un contexte de harcèlement moral avec un employeur ;
— il a adressé un certain nombre de demandes au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, qui est son ministère de tutelle, demandes restées sans réponse ;
— il a adressé au centre national de la recherche scientifique (CNRS) plusieurs demandes, réclamations et courriers d’information relatifs à harcèlement moral, entraves diverses à son activité professionnelle dans le contexte aux contentieux, sans obtenir de réponse ;
— il a adressé un certain nombre de demandes centre de recherches INRIA de Sophia Antipolis qui sont restées sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Toutefois, si le requérant produit à l’appui de sa requête des pièces, d’une part, ses écritures, qui se bornent à décrire de manière générale une situation contentieuse auprès de plusieurs organismes et institutions, ne permettent pas d’identifier des demandes entrant dans l’office du juge des référés, d’autre part, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés.
4. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par l’application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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