Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2300747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 10 janvier 2023, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 10 mars suivant, et un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Barlet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 360 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la commission d’établissement de la liste départementale des commissaires enquêteurs a rejeté sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs pour l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la liquidation de cette somme sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité la décision du 30 novembre 2016 par laquelle la commission d’établissement de la liste départementale des commissaires enquêteurs a rejeté sa demande d’inscription sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs pour l’année 2017 ; cette illégalité, pour erreur manifeste d’appréciation, a été constatée par un jugement du tribunal en date du 22 décembre 2020 ;
— l’ensemble de ses préjudices résultant de cette illégalité fautive doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le caractère certain du préjudice financier n’est pas établi ; la somme demandée à ce titre n’est pas justifiée ; le montant des indemnités accordées aux commissaires enquêteurs dépend de l’objet de l’enquête ;
— le caractère certain du préjudice moral n’est pas établi.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 2000329 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Barlet, avocate du requérant,
— le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est porté candidat aux fonctions de commissaire enquêteur de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence pour l’année 2017. Après entretien devant la commission d’établissement de la liste départementale des commissaires enquêteurs le 22 novembre 2016, la commission a rejeté sa candidature par une décision du 30 novembre 2016. Par un jugement du 22 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision. Estimant avoir subi des préjudices résultant de cette décision jugée illégale, M. B a, par un courrier du 11 juillet 2022, formé une demande préalable d’indemnisation auprès du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Par une décision du 2 septembre 2022, le préfet a rejeté cette demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Il est constant que, par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le président de la commission d’établissement de la liste départementale des commissaires enquêteurs a rejeté la candidature de M. B au motif d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Dans ces conditions, la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée à l’égard de M. B.
En ce qui concerne les préjudices :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si M. B avait été inscrit sur la liste départementale des commissaires enquêteurs pour la période 2017-2020, il avait des chances sérieuses de réaliser deux enquêtes publiques par an. Dès lors, et contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, le requérant justifie d’un préjudice financier certain. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer la somme demandée de 1 620 euros par enquête publique, qui n’est pas sérieusement contestée et n’apparait pas hors de proportion, soit la somme totale de 12 960 euros au titre du préjudice financier.
6. En second lieu, M. B justifie de son préjudice moral compte tenu du caractère vexatoire et injustifié du rejet de sa candidature. Si le préfet fait valoir que la décision du 30 novembre 2016 n’a pas été rendue publique, le requérant ne se prévaut pas d’une atteinte à sa réputation. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 400 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B la somme de 14 360 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
8. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
9. M. B a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 14 360 euros à compter du 13 juillet 2022, compte tenu d’un délai normal d’acheminement de 2 jours de sa demande indemnitaire préalable. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 13 juillet 2023, date à laquelle était due une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le juge ne peut prononcer d’injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative lorsqu’il condamne une personne publique à verser une somme d’argent, dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 14 360 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 et des intérêts capitalisés à compter du 13 juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros au conseil de M. B en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à Me Barlet.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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