Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2528209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
3°) en tout état de cause, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation, au regard, notamment, de sa résidence régulière et de son activité professionnelle exercée au Portugal et de sa situation de handicap ;
elle méconnait le droit d’être entendu, notamment parce qu’il a été privé de la possibilité de contacter ses proches pour réunir des justificatifs, alors qu’il aurait pu justifier du caractère récent de son entrée en France et de sa situation administrative au Portugal ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1,4 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de la notification du refus d’asile ; il réside régulièrement au Portugal sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ; son titre de séjour portugais l’autorise à circuler sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car il ne réside pas en France mais réside de manière régulière au Portugal où il travaille en qualité d’ouvrier agricole ;
S’agissant de la décision portant suppression du délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, car il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il peut être éloigné vers le Portugal où il dispose d’un domicile, il ne trouble pas l’ordre public, il dispose de ressources et il est en situation de handicap ;
elle est disproportionnée au regard du but poursuivi ;
la suppression de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entraine l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle fait partie intégrante de cette décision, ainsi que la jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 1er août 2025, n° C-636/23 ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car il justifie de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée par rapport au but poursuivi, car il détient un titre de séjour délivré par les autorités portugaises, il ne cause pas de trouble à l’ordre public, il dispose de ressources et est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
Par une lettre du 20 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office que la décision attaquée, fondée sur l’article L. 611-1,4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 611-1,1° du même code, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 611-1,4°.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. A… a répondu à la lettre susvisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Gatin, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 août 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1,4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A…, ressortissant bangladais, né le 24 mai 1995, de quitter le territoire français, lui a refusé le délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B…, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-24 du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, et notamment la circonstance qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2020. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour motiver le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a notamment fait application de l’article L. 612-3,4° du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que M. A… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. A…, décidée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la durée du séjour en France du requérant et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 27 août 2025 par les services de la préfecture de police, dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour. A cette occasion, ont été abordées avec lui les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il a été empêché d’entrer en contact avec des proches pour faire parvenir des justificatifs, il ne l’établit pas. Dès lors, le préfet n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle et familiale. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne tient pas compte de la circonstance qu’il travaille et réside régulièrement au Portugal, ni de sa situation de handicap, cette dernière n’étant, au demeurant, pas établie, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu’il aurait porté cette information à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, alors qu’il ressort au contraire de ses propres déclarations au cours de son audition en retenue administrative le 27 août 2025, qu’il réside à Asnières-sur-Seine et travaille à Colombes (92). Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) ; / (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A… le 27 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1,4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la demande de protection internationale de l’intéressé a été rejetée le 30 novembre 2020 par l’OFPRA et qu’il se maintient depuis cette date sur le territoire français sans titre de séjour. Cependant, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 611-1,4°, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et le préfet des Hauts-de-Seine disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux articles.
M. A…, qui ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité lui permettant de se maintenir sur le territoire français, soutient qu’il réside régulièrement au Portugal et qu’il se rend en France pour visiter ses proches. Au soutien de cette allégation, M. A… produit dans l’instance son titre de séjour portugais expiré depuis 3 novembre 2024, des pièces attestant d’une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2025 en qualité de salarié agricole à Santarem (Portugal) et d’une résidence sur la commune de Odivelas (Portugal) au moins depuis le 20 août 2025, date de l’attestation rédigée par le maire de cette commune. Cependant, ces pièces sont contredites par les propres déclarations de l’intéressé lors de son audition sur sa situation administrative par les services de la préfecture de police le 27 août 2025, selon lesquelles il est entré en France en 2019 pour travailler, est employé dans la restauration à Colombes (92) et réside à Asnières-sur-Seine (92). Au cours de cette audition, M. A… n’a, d’ailleurs, jamais fait mention de sa résidence au Portugal ni de son activité professionnelle au Portugal. Par ailleurs, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de son titre de séjour portugais pour justifier de son séjour régulier sur le territoire français, ce titre de séjour, au demeurant expiré à la date de la décision attaquée, l’autorisait seulement à circuler librement pendant une période de trois mois en France, à condition de satisfaire aux conditions d’entrée visées au a), c) et e) du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016, ce dont il ne justifie pas. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… sur sa situation administrative le 27 août 2025, que celui-ci a indiqué qu’il ne se conformerait pas à une mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, pour ce seul motif, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait refuser d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire. Ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 6 et 11 du présent jugement, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que son illégalité entrainerait l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ferait partie intégrante de cette décision, doit être écarté. En tout état de cause, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-636/23 du 1er août 2025 dont se prévaut le requérant concerne des décisions prises par les autorités belges lesquelles considèrent que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne forment qu’une seule décision, ce qui n’est pas le cas en droit français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A… pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne « fait pas état de fortes attaches sur le territoire français ». Il ressort en effet des déclarations de l’intéressé au cours de son audition lors de la procédure de retenue, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par ailleurs, les circonstances alléguées par le requérant tenant à son titre de séjour portugais, au demeurant expiré depuis le 3 novembre 2024, à l’absence de trouble à l’ordre public, à l’existence de ressources et à sa situation de handicap, cette dernière n’étant au demeurant pas établie, ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen titré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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