Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2422258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Ben Abderrazak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté son opposition à poursuites du 14 avril 2024 et ordonne la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur et de lui rembourser les sommes prélevées suite aux saisies contestées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre adressée le 20 février 2026, la vice-présidente de la 1ère section a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 20 février 2026, mis à disposition sur l’application télérecours et dont il a pris connaissance le 24 février 2026, il a été invité à confirmer le maintien des conclusions de la requête. Il a été informé par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, Mme B… serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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