Rejet 29 avril 2026
Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 avr. 2026, n° 2603562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société MT International |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, la société MT International prise en la personne de M. B… A…, son gérant, exploitant l’établissement « Meat’in steak house », et représentée par Me Lagarde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 1er avril 2026 portant fermeture administrative temporaire d’un établissement, notifié le 27 avril 2026, et exécutoire 48h après sa notification pour une durée de deux mois ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute autre mesure afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales en cause à savoir la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que la décision compromet les conditions d’existence de l’établissement et de ses salariés qui vont être privés de leur travail ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ; l’illégalité et la disproportion de la mesure de fermeture pendant deux mois est manifeste ; la matérialité de l’infraction de revente de tabac à narguilé n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… exploite en qualité de gérant de la société MT International un établissement de restauration et disposant d’un fumoir pour la consommation de chicha, sous l’enseigne « Meat’in steakhouse », lequel est situé 5 place Marie de Gournay, rive droite, à Bordeaux. Suite à un contrôle effectué par la brigade des douanes de Bassens, le 5 décembre 2025, et la saisie de plusieurs kilos de tabac à narguilé, un procès-verbal a été établi constatant des faits de détention frauduleuse en vue de la vente et de vente illicite de tabac manufacturé. Après avoir mis en œuvre la procédure contradictoire par courrier du 11 février 2026, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 1er avril 2026, notifié le 27 avril suivant, a prononcé, sur le fondement du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Meat’in steakhouse » pour une durée de deux mois. La société MT International demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. D’une part aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. (…). ». Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1750, tout établissement dans lequel est constatée une infraction au régime des contributions indirectes passible d’une peine d’emprisonnement peut faire l’objet d’une fermeture administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois, ordonnée par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. /L’arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. /Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de fermeture est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. ».
4. Il résulte de l’instruction que le service des douanes a saisi, lors de son contrôle de l’établissement le 5 décembre 2025 : 980 g de tabac à narguilé de marque Adalya Berlin nights, d’une valeur de 240 euros ; 1000 g de tabac à narguilé de marque Adalya love 66, d’une valeur de 278 euros; 1000 g de tabac à narguilé de marque Adalya swees boom, d’une valeur de 278 euros, et 2 745 g de tabac à narguilé, de marque inconnue, d’une valeur de 676 euros, pour une valeur totale de la marchandise saisie de 1 472 euros. La détention de ces produits est constitutive des infractions suivantes : détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs manufacturés et vente au détail de tabacs manufacturés par un revendeur dans des conditions non conformes. Ces infractions sont réprimées par les dispositions du code général des impôts, du code de la santé publique et du code pénal. Par courrier du 13 janvier 2026, le directeur régional des douanes a informé le préfet de la Gironde des infractions précitées et a proposé, en application de l’article 406 L, annexe III du code général des impôts, le prononcé d’une mesure de fermeture administrative de l’établissement sur le fondement de l’article 1825 du code général des impôts.
5. Si la société MT International conteste, dans ses écritures, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il résulte de l’instruction qu’elle a accepté le règlement transactionnel définitif proposé par le service des douanes et prévu par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. M. A…, son gérant, a ainsi réglé immédiatement, le 5 décembre 2025, l’amende correspondante de 360 euros. Le paiement de cette pénalité vaut reconnaissance des faits rapportés dans le procès-verbal établi le même jour et constatant la présence dans son établissement de 5 725 grammes de tabac à narguilé. Il apparaît en outre que lors du rendez-vous qu’il a sollicité en préfecture le 6 mars 2026, M. A… n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité matérielle des faits ni à atténuer sa responsabilité. Il s’est borné à cette occasion a déclaré que le tabac provenait d’un achat personnel effectué en Espagne ; lui-même étant fumeur de chicha. Eu égard aux faits reprochés et aux explications peu étayées de M. A…, la décision de fermeture temporaire de l’établissement pour une durée de deux mois, alors qu’au demeurant l’article L. 3332-15 précité du code de la santé publique autorise le préfet à porter cette fermeture à six mois, n’apparaît pas davantage disproportionnée. Pour ces différentes raisons, M. A… et la société MT Internationale ne démontrent pas l’existence d’un atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie dont ils se prévalent. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 doivent être regardées comme manifestement mal fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d‘injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603562 de la société MT International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MT International.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et à Me Lagarde.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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