Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2602220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 7 et 20 avril 2026, M. B… A…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mongis (Scp Omnia Legis), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard :
** de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
** de ses liens personnels et familiaux en France et à l’étranger ;
* viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en application de l’arrêt de la CJUE du 1er août 2025, Aff. n°s C-636/23 et C-637/23 ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 avril 2026.
Par deux pièces enregistrées les 9 et 10 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal son arrêté, ensemble la saisine de la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, du 2 avril 2026 notifié le 9 suivant, plaçant M. A… en rétention administrative.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant refus de titre de séjour qui n’existe pas et contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
- les observations de Me Mongis (Scp Omnia Legis), représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. A… qui indique avoir fait des erreurs dans sa jeunesse et qu’actuellement il change tout ce qu’il peut changer, qu’il veut rester auprès de sa famille et souhaite une chance pour prouver qu’il est meilleur aujourd’hui.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h39.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République du Congo), née le 16 janvier 2001 à Brazzaville (République du Congo), est entré en France régulièrement le 22 avril 2005 alors âgé de quatre ans accompagné de son père et de sa mère. L’intéressé a été bénéficiaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 septembre 2019 au 21 janvier 2020 puis une autre valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2022 renouvelée jusqu’au 6 mai 2023 puis jusqu’au 6 mai 2024. Parallèlement, il a été condamné le 1er juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 15 juillet 2019 par le président tribunal de grande instance éponyme sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, le 13 septembre 2019 par le président du même tribunal selon la même procédure à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 30 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine d’emprisonnement de neuf mois dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, assortie d’une interdiction de séjour sur la commune de Joué-lès-Tours durant cinq ans, le 29 mai 2020 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de ceux mois pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 30 septembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Tours sur CRPC à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité en état de récidive, assortie de la révocation du sursis accordé par le jugement précité du 30 octobre 2019 à hauteur de deux mois avec mise à l’épreuve, le 27 novembre 2019 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de détention, d’offre ou cession et d’acquisition non autorisées de stupéfiants, en état de récidive pour chacune de ces infractions, de recel de bien provenant d’un crime ou délit, de provocation directe de mineur de plus de quinze ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, le 2 décembre 2020 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de rébellion, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion en état de récidive et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive, le 24 mai 2022 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances et le 6 mars 2024 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tours à la révocation du sursis mise à l’épreuve relatif au jugement précité du 30 octobre 2019 sur rapport d’incident de probation. Il a été écroué à la maison d’arrêt de Tours. Par arrêté du 30 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par arrêté du 2 avril 2026, la même autorité l’a placé en rétention, placement jugé irrégulier par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 avril 2026. Par arrêté du 9 avril 2026 notifié le 13 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Si l’arrêté susvisé attaqué s’intitule « arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français », cet intitulé ne s’impose pas au juge qui doit vérifier la réalité des décisions contenues dans ledit arrêté. Or, et même si la décision portant obligation de quitter le territoire français est notamment fondée sur l’existence d’un refus de titre de séjour, l’arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions en annulation présentées contre une décision portant refus de titre de séjour qui n’existe pas sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. A… a fait l’objet de neuf condamnations et de la révocation d’un sursis entre 2019 et 2024 ce qui est grave. Toutefois et premièrement, il ressort des pièces du dossier qu’il a été terminé sa détention sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) à compter du 17 décembre 2025 par un jugement en matière d’application des peines et que la magistrate du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a, dans son ordonnance citée au point 1, mit fin à la rétention administrative de l’intéressé au motif que « les éléments fournis, s’ils démontrent l’existence d’antécédents judiciaires, ne permettent pas de déterminer que [ce dernier] constitue actuellement une menace à l’ordre public ». Toujours sur ce point, le préfet ne conteste pas que l’incident ayant eu lieu en détention concerne la simple détention d’un téléphone portable qui, s’il est formellement interdit, n’a pas fait l’objet d’une condamnation mais juste d’une révocation d’un sursis. Enfin, si le préfet indique dans son arrêté querellé que l’intéressé a été condamné le 17 décembre 2025, aucun élément du dossier ne vient confirmer ce point. Deuxièmement, il n’est pas contesté que M. A… est présent en France depuis 2005 soit depuis plus de vingt ans et qu’il est arrivé régulièrement sur le territoire à l’âge de quatre ans. Troisièmement, il justifie de la présence en France de sa famille à savoir sa mère et ses frère et sœur. Son père est décédé le 14 octobre 2020 à Tours (Indre-et-Loire). À cet égard, les attestations des membres de sa famille présentées au dossier, qui bien que postérieures à la décision attaquée révèlent une situation préexistante, sont particulièrement circonstanciées. Ainsi, sa mère explique qu’il s’occupe d’elle ²notamment pour l’accompagner à l’hôpital alors qu’elle souffre d’un diabète de type 2 ou encore pour préparer les repas, qu’il s’occupe également de sa sœur Emilia atteinte d’une maladie génétique en l’aidant pour les devoirs. Sa sœur Jessy A…-Kihoussinga explique avoir grandi avec son frère et toute la fratrie, que son frère aide leur mère notamment dans le cadre de sa maladie, qu’il est très attaché à la famille et que les relations avec l’ensemble des membres de la fratrie sont régulières et harmonieuses. Son frère Jeanel Dzangué-Taty explique que le requérant a pris une place essentielle au sein de la famille qu’il a toujours soutenue et au sein de laquelle il participe aux événements. Sa sœur Nilel Taty indique avoir toujours été proche de l’intéressé et avoir grandi ensemble, et que son grand frère l’a beaucoup aidé au décès de leur père le considérant comme un « deuxième père ». Sa sœur Emilia A… précise que son grand frère est très présent dans sa vie et notamment la soutient et est présent à l’hôpital où elle est très souvent hospitalisée dans le service de cancérologie souffrant de drépanocytose. Son frère Williams de Johnson’s A… parle de son grand frère comme d’un pilier pour lui. En outre, il a signé le 11 mars 2024 un contrat d’engagement jeune avec la mission locale de Tours. Enfin, il justifie posséder un passeport en cours de validité. Il résulte de ce qui précède que M. A… justifie d’une vie familiale établie en France autour de sa famille que son passé pénal ne remet pas en cause. Dans ces conditions, au regard de son ancienneté de présence en France, de son effort d’intégration professionnelle, de la présence forte de sa famille autour de lui et de la circonstance qu’il a terminé sa période de détention sous détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) ensemble le motif de fin de sa rétention, M. A… est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées (voir par exemple récemment CAA Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01206 ; CAA Paris, 18 mars 2026, n° 25PA03493 ; CAA Versailles, ordo., 17 mars 2026, n° 25VE02736 ; CAA Douai, ordo., 10 mars 2026, n° 25DA00840 ; CAA Lyon, 19 février 2026, n° 25LY02050 ; ou encore CAA Nancy, 27 janvier 2026, n° 24NC02415).
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d’appréciation induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour, chacune de ces injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis (Scp Omnia Legis), avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mongis (Scp Omnia Legis). Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, chacune de ces injonctions sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 30 mars 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A….
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Mongis (Scp Omnia Legis), conseil de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis (Scp Omnia Legis) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tours.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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