Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2025, n° 2415485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. et Mme D et M. B, représentés par Me Abbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Seraincourt a délivré à Mme E A C le permis de construire N° 95 592 23 B0011 portant sur la construction d’une maison individuelle, ensemble la décision du 24 septembre 2024 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire de Seraincourt de retirer le permis de construire pour fraude ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Seraincourt la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025 la commune de Seraincourt conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer. Elle soutient que le permis de construire attaqué a été annulé à la demande de la pétitionnaire.
Par un courrier du 27 mars 2025, M.et Mme D et M. B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction et demandent à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Seraincourt la somme de 1 500 euros, pour moitié aux époux D et pour l’autre à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ ".
2. Par le courrier susmentionné M. et Mme D et M. B ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants relatives aux frais non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction de M. et Mme D et M. B.
Article 2 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la commune de Seraincourt et à Mme A C.
Fait à Cergy, le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24154852
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