Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2505092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B demande au tribunal d’intervenir aux fins de se voir renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Liberté ·
- Réfugiés
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Émission sonore ·
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Intérêt pour agir ·
- Transit ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- Déchet
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Régularisation ·
- Conseil municipal ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Côte ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- International ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Douanes
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Autorité publique ·
- Fins ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.