Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée sous le n° 2500159 le 7 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation récente du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il y a lieu d’annuler la décision fixant son pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qui lui est opposée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et que les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
II- Par une requête enregistrée sous le n° 2500161 le 7 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de lui délivrer dans le délai d’un mois un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros (HT) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivé ;
— le refus critiqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour attaqué entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il y a lieu d’annuler la décision fixant son pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement qu’elle conteste.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants algériens respectivement nés en 1949 et en 1953, M. et Mme C contestent, chacun en ce qui le concerne, les décisions du 20 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination.
2. Les requêtes n° 2500159 et n° 2500161 visées ci-dessus sont relatives à la situation des membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (). ». En vertu des dispositions procédurales du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de délivrer ce titre de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C en raison de son état de santé a été prise après recueil de l’avis d’un collège de trois médecins de l’OFII émis le 29 décembre 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui ne soutient pas que son état de santé aurait évolué après cet avis dans une mesure lui faisant perdre sa pertinence, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation régulière de ce collège.
5. Traduisant un examen de la situation personnelle des requérants, les décisions de refus de titre de séjour en litige, qui font notamment état de l’avis du 29 décembre 2023 mentionné au point précédent et de la situation personnelle et familiale des requérants, comportent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite et la préfète n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, les moyens tirés par les requérants du défaut d’examen de leur situation et de l’insuffisante motivation des décisions en litige doivent être écartés.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C présentée sur le fondement des stipulations précitées du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 29 décembre 2023 mentionné ci-dessus selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. C pouvait toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie et voyager sans risque vers ce pays. A l’appui de sa contestation, le requérant fait valoir qu’ayant subi un accident vasculaire cérébral, il souffre d’une insuffisance cardiaque sévère pour laquelle il a bénéficié de l’implantation d’un défibrillateur, d’hypertension artérielle, de diabète, d’un goitre multioculaire ainsi que d’une polykystose hépatorénale et soutient qu’il ne pourra bénéficier en Algérie de son traitement médicamenteux, d’un accès aux analyses et examens de haute technicité requis, d’un accès à une hospitalisation d’urgence si son état l’exigeait et des soins nécessaires ainsi qu’à l’entretien de son défibrillateur dont la batterie devait être changée à la date de la décision attaquée. Toutefois, les justificatifs et certificats médicaux produits ne suffisent pas en l’espèce pour remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 29 décembre 2023 selon lequel M. C pourrait bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine et s’y rendre ni, par suite, le bien-fondé de la décision prise au vu de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
7. Pour soutenir que les refus de titre de séjour en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, M. et Mme C se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, où ils indiquent être entrés au mois de novembre 2016, de leurs problèmes de santé respectifs et de leurs attaches familiales en France où se trouvent en particulier leur fille de nationalité française, qui les y a rejoints et qui les héberge, ainsi que la nièce de la requérante. Toutefois, M. et Mme C, qui ont quitté l’Algérie à l’âge respectif de 66 et 63 ans, ne sont pas dépourvus d’attaches familiales en Algérie où se trouvent leurs autres enfants et ne justifient pas d’une insertion particulière sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’état de santé de la requérante, qui fait valoir l’insuffisance rénale et l’hypertension artérielle dont elle souffre ainsi que le suivi rhumatologique dont elle bénéficie, nécessiterait qu’elle demeure en France. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point 6 s’agissant de l’état de santé du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône aurait commise en rejetant la demande de titre de séjour des intéressés doivent être écartés.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré par voie d’exception selon lequel l’illégalité des refus de titre de séjour attaqués entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur leur fondement.
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7 s’agissant de leur situation personnelle et familiale, les requérants, qui font l’un et l’autre l’objet d’une mesure analogue, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Ces dispositions n’étant plus en vigueur à la date de la décision en litige, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions fixant leur pays de destination par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. et Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de leur requête à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2500159 de M. C est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2500161 de Mme B épouse C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Nos 2500159 – 2500161
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