Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2403663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 27 500 euros, à titre de provision, pour la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison d’une remise tardive d’un récépissé de demande de titre de séjour et d’un refus implicite de titre de séjour, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 29 décembre 2022, soit avant l’expiration de son précédent titre de séjour ; en dépit de demandes réitérées et de démarches contentieuses, il n’a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour que le 16 mai 2023 ; cette remise tardive est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en raison du silence gardé par l’administration sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 29 avril 2023 ; cette décision implicite de rejet est illégale en ce que qu’aucun motif ne lui a été communiqué et en ce qu’elle méconnait l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— si le préfet lui a délivré un titre de séjour le 30 août 2023, valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024, et si ce titre a abrogé la décision implicite de rejet de son titre de séjour, il n’en demeure pas moins que cette décision implicite a produit ses effets jusqu’à la délivrance du titre ;
— en l’absence de titre de séjour, il a du mettre un terme à son contrat de collaboration avec un cabinet d’avocat ; il n’a pu retrouver une collaboration avec un cabinet d’avocat que le 13 octobre 2023 ; pour la période allant du mois de janvier au mois d’octobre 2023, son préjudice économique s’élève à la somme de 22 500 euros. Il a en outre subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense en registré le 17 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il a délivré au requérant, le 30 août 2023, un titre de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024 ;
— le requérant ne saurait être indemnisé d’un préjudice économique pour une période postérieure au 15 mai 2023 ; les préjudices économiques allégués ne sont pas justifiés ;
— le préjudice moral allégué est imputable à la négligence de l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
2. M. B, de nationalité togolaise, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 31 décembre 2022. Ayant obtenu le certificat d’aptitude à la profession d’avocat le 6 octobre 2022 et souhaitant poursuivre son séjour en France afin de pouvoir y exercer la profession d’avocat à titre libéral, M. B a sollicité, non pas le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, mais la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En premier lieu, il est vrai que l’administration n’a remis à M. B aucun récépissé avant le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, intervenu le 29 avril 2023. Toutefois, l’article R. 431-14 du même code établit la liste des cas dans lesquels un récépissé autorise son titulaire à travailler en cas de demande de première délivrance d’un titre de séjour. Or, cette liste ne vise pas l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel la demande de titre de séjour a été sollicitée. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel produit par le requérant, que le cabinet d’avocat avec lequel il avait initialement conclu un contrat de collaboration a décidé de rompre cette collaboration le 24 février 2023, soit à une date comprise dans la période d’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, l’impossibilité de travailler, dans laquelle M. B s’est trouvé à compter de l’expiration de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ne peut être imputée à un retard mis dans la délivrance d’un récépissé. Par conséquent, le requérant, qui ne disposait pas du droit de travailler en France durant la période d’instruction de sa demande de titre de séjour, ne saurait imputer à l’Etat les préjudices résultant de la rupture de son contrat de collaboration.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née le 29 avril 2023. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Gironde a délivré au requérant, le 30 août 2023, un titre de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024, ce qui a eu pour effet d’abroger la décision implicite précitée. Il en découle que le requérant ne peut être indemnisé d’un quelconque préjudice que pour la période allant du 29 avril 2023 au 30 août 2023, date à laquelle a été portée à sa connaissance la délivrance d’un titre de séjour abrogeant la décision implicite de rejet initialement opposée à sa demande. Or, à supposer même que la décision implicite précitée ait été illégale, il résulte de l’instruction, notamment des réponses apportées par différents cabinets d’avocats aux candidatures adressées par l’intéressé, que les rejets de ses candidatures étaient tous imputables à l’inadéquation de ses compétences par rapport au poste à pourvoir ou au fait que le poste n’était plus disponible. Par suite, le préjudice économique allégué ne peut être rattaché au fait générateur supposé.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient avoir subi un préjudice moral lié à la précarité de sa situation administrative et financière et à l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de retourner au Togo pour voir sa mère. Toutefois, compte tenu de la date de demande de titre de séjour, formée par l’intéressé le 29 décembre 2022, soit deux jours avant l’expiration de son dernier titre de séjour, du délai d’instruction de quatre mois dont disposait l’administration et de la remise à l’intéressé d’un récépissé le 16 mai 2023, puis d’un titre de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2024, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice moral allégué soit imputable à l’administration.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la créance pour laquelle M. B demande le paiement d’une provision ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande.
7. Les dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat à titre de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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