Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 déc. 2024, n° 2204476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2204476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B C, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 et 11 mars 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 8 mars 2022, qui a été retirée par la décision du 11 mars 2022, antérieurement à l’introduction de la requête.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. C a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les observations de Me C, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant mauritanien né en 1960, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 février 2026. Le 4 juin 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils, M. A C, ressortissant mauritanien né le 17 mars 2003, demande enregistrée à la même date par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une première décision du 8 mars 2022 notifiée le 14 mars suivant, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un logement conforme s’agissant de sa superficie. Par une seconde décision du 11 mars 2022 notifiée le 16 mars suivant, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un logement conforme aux règles de sécurité et de salubrité. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de ces deux décisions rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2022 :
2. Par une décision du 11 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a implicitement mais nécessairement retiré sa décision initiale du 8 mars 2022 et a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial de M. C, sur un nouveau motif.
3. Il résulte de ce qui précède que lorsque M. C a saisi le tribunal le 5 mai 2022, la décision du 8 mars 2022 avait été retirée. Dès lors, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, le 5 mai 2022, les conclusions dirigées contre cette décision étaient dépourvues d’objet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 mars 2022 :
4. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
5. Il ressort des termes de la décision du 11 mars 2022 que pour refuser à M. C le bénéfice du regroupement familial, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’enquête administrative avait « mis en lumière l’absence de détecteur de fumée ». Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe, que l’installation d’un détecteur de fumée serait obligatoire pour justifier des conditions de logement au sens de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que la décision du 11 mars 2022 est entachée d’une méconnaissance des dispositions de cet article.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. C soit accordé. En revanche, il implique d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 11 mars 2022 est annulée, en tant qu’elle rejette la demande de regroupement familial de M. C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
Y. Sadli
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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