Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2402225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 6 mai 2024, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, en particulier au regard d’une éventuelle admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant à la stabilité, la continuité et la nature de son activité professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation de la préfète ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Des pièces, enregistrées le 10 mars 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été produites pour M. C et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 5 octobre 1981, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques le 20 mars 2017. Le 4 juillet 2023, il a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Par une décision du 11 avril 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui relève des expériences professionnelles éparses au cours de l’été 2020 ainsi qu’en janvier et décembre 2021 et mentionne la production de fiches de paie pour des missions d’intérimaire réalisées à compter de mai 2022, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation professionnelle de M. C pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. A cet égard, ni l’attestation de travail du dirigeant de la société Bagoe Montage établie le 23 juillet 2020, certifiant que le requérant est salarié de la société depuis le 1er mars 2020 en contrat à durée indéterminée, ni les justificatifs de déplacements professionnels émis par cette société ne permettent d’établir l’exercice continue d’une activité professionnelle au cours des années 2020 et 2021. De même, si les divers bulletins de paie produits permettent d’établir une activité professionnelle en qualité d’intérimaire à compter, non pas du mois mai 2022, mais du mois de mars 2022, l’erreur de fait ainsi commise par la préfète quant à la date de début de cette activité est sans incidence sur l’appréciation de la stabilité de l’activité professionnelle du requérant. Enfin, ce dernier n’établit pas avoir travaillé à compter du mois de mai 2023, comme il le soutient. Ainsi, le moyen tiré des erreurs de faits commises par la préfète en relevant le caractère instable et irrégulier de l’activité professionnelle du requérant doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de sa situation au regard d’une éventuelle régularisation exceptionnelle au titre du travail.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. M. C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis sept années et qu’il est marié depuis le 23 janvier 2021 à une compatriote titulaire d’une carte de résident, enceinte et mère d’un enfant français né d’une précédente relation en 2010. Toutefois, le requérant n’établit pas que la résidence de l’enfant français de son épouse serait fixée au domicile de cette dernière et n’apporte aucun élément de nature à établir que cet enfant entretiendrait des liens avec sa mère. Il n’invoque aucune autre circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse le suive hors de France. Par ailleurs, il ne justifie pas du lien familial l’unissant aux individus dont il produit les cartes nationales d’identité et titres de séjour et qu’il présente comme ses frères et sœurs. Dans ces conditions, et alors en outre que le requérant ne justifiait pas de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle en France à la date de la décision attaquée, cette dernière ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent et au point 3, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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