Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 3 avril 2025, n° 2402225
TA Lyon
Rejet 3 avril 2025
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CAA Lyon
Rejet 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision avait été signée par un agent ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète avait procédé à un examen complet de la situation professionnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreurs de fait concernant l'activité professionnelle

    La cour a constaté que les erreurs de fait alléguées n'avaient pas d'incidence sur l'appréciation de la stabilité de l'activité professionnelle, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte aux droits du requérant au regard de cet accord, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision avait été signée par un agent ayant reçu délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Partie perdante dans la présente instance

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2402225
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2402225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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