Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2510399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, un mémoire et des pièces complémentaires du 18 août 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2510500 de M. A…, tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois, a été rejetée par une ordonnance du 25 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond, et qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 25 août 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, M. A… est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la préfète de la Drôme.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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