Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cheron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il soit procédé au « renouvellement de son récépissé ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier, alors qu’il en remplit les conditions, et l’expose à un risque d’éloignement ;
— la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, dès lors que le requérant a reçu un SMS l’informant que son titre de séjour est prêt à être retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 21 décembre 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer sans délai un rendez-vous afin qu’il soit procédé au « renouvellement de son récépissé ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier pouvait prendre un rendez-vous pour procéder au retrait de son titre de séjour, désormais revenu de fabrication et disponible. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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