Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 août 2025, n° 2510098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Houppe, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun moyen n’est soulevé à l’appui de la requête ;
— l’arrêté attaqué est fondé en fait et en droit.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d’office, dès lors que l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur le 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 2° de ce même article ;
— les observations de Me Houppe, pour le requérant, qui précise qu’un recours contre la mesure d’expulsion est pendant et qui soulève un moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure d’assignation en litige ;
— et les observations de M. B qui indique que la France constitue son pays d’adoption.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est né le 22 novembre 1961. Par un arrêté du 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a ordonné l’expulsion de M. B du territoire français. Par un arrêté du 1er août 2025, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par cette requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. « Aux termes de l’article L. 921-1 du code précité : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. « Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 de ce même code : » Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / () ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 731-1, L. 732-8 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le recours formé contre une décision d’assignation à résidence relève d’une procédure spéciale donnant compétence au président du tribunal administratif, ou au magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, dans les seuls cas où cette assignation a été prise sur le fondement des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la formation collégiale du tribunal administratif est seule compétente pour se prononcer sur le recours présenté contre une décision d’assignation à résidence prise dans les autres cas, notamment sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1, lorsque l’étranger doit être éloigné en exécution d’une décision d’expulsion.
4. Par l’arrêté litigieux, la préfète du Rhône a fondé sa décision d’assigner M. B à résidence sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 731-1 précité tout en retenant que cette mesure doit permettre d’assurer l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2025 ordonnant l’expulsion de l’intéressé. Ainsi, les dispositions précitées du 2° de l’article L. 731-1 précité ne pouvaient servir de fondement à l’arrêté du 1er août 2025.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision attaquée, motivée par l’arrêté du 8 janvier 2025 pris par la préfète du Rhône ordonnant l’expulsion de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer ces dispositions à celles du 2° de l’article du L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette substitution de base légale n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
7. L’arrêté portant assignation à résidence ayant ainsi été pris sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de la requête présentées par M. B tendant à l’annulation de cet arrêté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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