Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire de Versonnex s’est opposé à sa demande de raccordement au réseau d’électricité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versonnex le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- cette décision est dépourvue de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, dès lors que le maire ne pouvait lui refuser le raccordement électrique du seul fait que ses parcelles soient classées en zone inconstructible, que l’installation d’un portail électrique était incluse dans sa déclaration préalable de travaux, qu’il disposait donc d’une autorisation d’urbanisme et qu’il n’a sollicité aucune aide financière de la part de la commune pour réaliser ce branchement ;
La procédure a été communiquée à la commune de Versonnex qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 2 juin 2022, une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement d’une clôture et la pose d’un portail électrique, sur des terrains situés chemin de la commune, les Grands pré, dans la commune de Versonnex. Il a ensuite sollicité le raccordement de ses parcelles au réseau électrique. Par une décision du 21 avril 2023, le maire de Versonnex a refusé de faire droit à sa demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour s’opposer à la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. A…, le maire de Versonnex s’est fondé sur la circonstance que la déclaration de travaux ne mentionnait pas que le portail devait être raccordé à l’électricité, et que le plan de masse ne faisait pas apparaître un tel raccordement, sans exposer les considérations de droit justifiant une telle décision. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est dépourvu de motivation en droit.
En second lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
Il résulte de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une déclaration préalable de travaux, reçue en mairie le 2 juin 2022, en vue du remplacement d’une clôture et la pose d’un portail électrique sur les parcelles lui appartenant. La commune de Versonnex, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas qu’à la date de la décision en litige, M. A… était titulaire d’une décision tacite de non-opposition, née à l’issue du délai d’instruction de droit commun d’un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le portail électrique, dont la réalisation avait été autorisée, aurait fait l’objet d’une transformation irrégulière. Par suite, le maire de Versonnex ne pouvait s’opposer à sa demande de raccordement électrique sans méconnaître les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Versonnex une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le maire de Versonnex s’est opposé à la demande de raccordement au réseau d’électricité présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : La commune de Versonnex versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Versonnex.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Établissement
- Transfert ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Belgique ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- Établissement ·
- Rejet ·
- Conserve ·
- Détournement de pouvoir
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Mentions
- Congé annuel ·
- Décret ·
- Travail ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Hebdomadaire ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Établissement ·
- Cycle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Mentions ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Besoins essentiels
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Aide ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.