Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté PA N° 02424224 D0001 du 22 août 2024 par lequel le maire de la commune de Liorac sur Louyre a accordé un permis d’aménager à la commune en vue de la création d’une aire de jeux, d’un terrain de pétanque et d’une aire de pique-nique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte de ces dispositions que toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l’autorisation contestée respecte les règles d’urbanisme.
3. Mme B soutient que le projet qu’elle conteste générera des nuisances et aura des conséquences sur la valeur de sa propriété et a été réalisé sans bornage préalable, ni autorisation pour la coupe ou l’arrachage de ses plantations Toutefois, une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en des même de la circonstance qu’elle n’aurait pas été consultée ou informée préalablement à cette décision et au début des travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
C. BROUARD-LUCAS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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