Annulation 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 24 févr. 2025, n° 2302435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B E, représenté par Me Alberico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la principale du collège « Les Servizières » (Meyzieu) a prononcé l’exclusion temporaire de son fils C de l’établissement ainsi que la décision implicite née du silence conservé par le recteur de l’académie de Lyon sur sa demande tendant au retrait de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une qualification inexacte des faits ;
— l’exclusion temporaire prononcée présente un caractère disproportionné et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B E ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alberico pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2022, la principale du collège Les Servizières (Meyzieu) a prononcé l’exclusion de cet établissement pour une journée de M. C B E en raison de son attitude lors d’un cours d’histoire le 19 octobre précédent. Père de l’intéressé, M. B E demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de refus née du silence conservé par le recteur de l’académie de Lyon sur son recours hiérarchique formé contre cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Si elle fait état des faits qui l’ont justifiée, la décision du 18 novembre 2022 ne comporte toutefois aucune motivation en droit. Par suite et alors que le courrier du 14 novembre 2022 dont fait état le recteur de l’académie de Lyon et remis aux parents de l’élève dans le cadre de la procédure ayant précédé la prise de décision et faisant référence aux articles R. 421-10 et R. 421-10-1 du code de l’éducation ainsi qu’au règlement intérieur de l’établissement n’était pas joint à cette décision, qui n’y renvoyait en outre pas, M. B E est fondé à soutenir que la décision qu’il critique est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2022 et la décision portant rejet du recours administratif formé à son encontre doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 portant exclusion temporaire de M. C B E du collège Les Servizières et la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre cette sanction sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B E et au recteur de l’académie de Lyon.
Copie en sera adressée pour information au chef d’établissement du collège Les Servizières (Meyzieu).
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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