Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 9 avr. 2026, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 mars et 7 avril, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 décembre 2024 rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 août 2024 rejetant sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne prend pas en compte son état de santé qui a donné lieu à l’attribution d’une pension d’invalidité à hauteur de 70% et à une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ;
- il est de bonne foi.
Par un courrier du 7 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en raison de l’incompétence du tribunal administratif en matière de prestation de compensation du handicap, laquelle relève du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal est incompétent en matière de prestation de compensation du handicap ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, magistrat désigné,
- et les observations de M. C… pour le département des Alpes-Maritimes, M. A…, ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées :
1. Aux termes de l’article L.134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.».
2. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 de la CDAPH des Alpes-Maritimes doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 mars 2025 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes du I de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L.241-6, de la commission mentionnée à l’article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R.241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 de ce code : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité […] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…)3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
4. En l’espèce, et d’une part, les moyens tirés de ce que M. A… serait de bonne foi et bénéficierait d’une pension d’invalidité et d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui répond à des critères d’attribution différents. D’autre part, M. A… ne se prévaut, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, d’aucun recours à une aide systématique pour ses déplacements extérieurs ou à un accompagnement par une tierce personne. En outre, il résulte de l’instruction que M. A… ne produit à l’instance aucun élément médical permettant de conclure à une réduction importante de son périmètre de marche. Dès lors, M. A… ne justifie pas remplir un des critères lui permettant d’obtenir le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 4 mars 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la décision du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, et au département des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné, La greffière,
signé
signé
G. Taormina Ch. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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