Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 juin 2025, n° 2405189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 14 juillet 2024, M. C B A, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 20 juin 2024 et le 8 juillet 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. B A s’est vu accorder, par une décision du 3 juillet 2024, une carte de résident.
Par un courrier du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 3 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B A la carte de résident sollicitée. Les conclusions présentées par M. B A aux fins d’annulation et d’injonction ont ainsi perdu de leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Adja Oke, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Adja Oke une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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