Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2307369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Mahdjoub, demande au tribunal :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Rillieux-la-Pape à lui payer la somme de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses entiers préjudices à raison de l’agression dont il a été victime le 13 janvier 2018 par un chien de la police municipale de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que le principe de la responsabilité de la commune n’est pas contesté et qu’il est, notamment par les certificats médicaux produits, fondé à solliciter à ce stade de la procédure, une provision à valoir sur le préjudice définitif d’un montant de 20 000 euros qui vient s’ajouter à la somme provisionnelle d’un montant de 7 500 euros qu’il avait obtenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 300 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de cet accident ;
- la somme de 7 500 euros proposée au titre de l’indemnité prévisionnelle a été acceptée après autorisation du tribunal de grande instance de Lyon, par le requérant, dont le montant résulte de bases proches du rapport d’expertise ;
- M. A… ne propose aucune critique du rapport d’expertise et ne fait valoir aucun document au soutien de sa demande ;
- le préjudice subi par M. A… au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 1 000 euros ;
- le préjudice subi par M. A… au titre des souffrances endurées a été évalué à un taux de 3/7 par le rapport d’expertise et peut être évalué à une somme de 3 000 euros ;
- le préjudice subi par M. A… au titre du préjudice esthétique peut être évalué à 1 500 euros ;
- le préjudice subi par M. A… au titre du déficit fonctionnel permanent a été évalué à un taux de 3% par le rapport d’expertise et peut être évalué à 3 500 euros ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice tiré de ses difficultés scolaires dès lors que le lien de causalité avec l’accident n’est pas établi ;
- la somme réclamée à titre de provision est excessive et la somme éventuellement allouée, déduction faite de celle de 7 500 euros d’ores et déjà réglée, ne pourra être ramenée qu’à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mahdjoub pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 2004, a été, le 13 janvier 2018, à Rillieux-la-Pape, blessé par la morsure d’un chien appartenant à la police municipale. Cette blessure a exigé une intervention chirurgicale avec une hospitalisation au sein de l’hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron), une incapacité temporaire totale de 21 jours, des soins pour une durée de 30 jours, une dispense de sport pour 45 jours et une dispense scolaire de 8 jours. Cet accident a par ailleurs nécessité des traitements jusqu’en septembre 2019, lui aurait laissé des séquelles physiques deux ans après les faits, causé des difficultés scolaires et des difficultés psychologiques. Postérieurement au rapport définitif du médecin expert rendu, le 11 février 2020 et évaluant les préjudices de M. A…, ses parents, représentants légaux de M. B… A… alors encore mineur ont accepté l’indemnité provisionnelle de 7 500 euros offerte par l’assureur de la commune laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de transaction par le juge des tutelles des mineurs du 15 novembre 2019. M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices non couverts par cette indemnisation.
Sur le principe de la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur l’obligation non sérieusement contestable :
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que la commune de Rillieux-la-Pape est responsable des conséquences dommageables de l’accident du 13 janvier 2018 sur M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à se prévaloir, à l’encontre de la commune de Rillieux-la-Pape, d’une obligation non sérieusement contestable de réparer l’intégralité des préjudices en résultant, qui n’auraient pas déjà fait l’objet d’une indemnisation définitive, par accord amiable entre les parties ou sur condamnation du juge.
Sur le montant de la provision :
4. M. A… soutient avoir subi un préjudice de déficit fonctionnel temporaire, un préjudice de déficit fonctionnel permanent, un préjudice scolaire, un préjudice d’établissement, des souffrances physiques, des souffrances morales, un préjudice esthétique, un préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence, pour un coût total de 20 000 euros. Si le requérant a formulé une demande préalable indemnitaire par une lettre du 12 juin 2023 avec accusé de réception, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de réponse par la commune à cette demande indemnitaire du 17 juillet 2023 que la commune a déjà versé une provision de 7 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive et qu’elle entend rejeter la demande tendant à l’indemnisation complémentaire de 20 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. L’expert a estimé que M. A… avait subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 16 janvier au 16 avril 2018, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 17 avril 2018 au 10 septembre 2019. En l’état de l’instruction, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun montant propre à une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel temporaire ni ne verse aucune pièce au dossier de nature à l’établir, la créance relative à une indemnisation complémentaire de M. A… par la commune de Rillieux-la-Pape ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
6. L’expert a estimé à 3 % le déficit fonctionnel permanant de M. A…, résultant d’une anxiété résiduelle, laquelle trouve son origine dans le traumatisme subi par le requérant lors de l’accident. En l’état de l’instruction, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun montant propre à une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent ni ne verse aucune pièce au dossier de nature à l’établir et dès lors qu’il se borne à critiquer le rapport de l’expert sans étayer son propos par des pièces, la créance relative à une indemnisation complémentaire de M. A… par la commune de Rillieux-la-Pape ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice scolaire :
7. Au soutien de sa demande, M. A… se prévaut d’une dispense d’activité scolaire jusqu’en février-mars 2018, de son redoublement en classe de quatrième et du changement d’établissement du fait d’un mauvais comportement dont il argue être le résultat des conséquences de son accident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet que d’une dispense scolaire de 8 jours et qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre ses difficultés scolaires rencontrées et l’accident. Au surplus, il n’établit aucunement la réalité du préjudice dont il demande réparation et se borne à soutenir que cet aspect du préjudice n’est pas exploré par le rapport d’expertise. Cependant alors que le rapport d’expertise retient qu’il n’est pas possible de retenir un lien de causalité entre l’accident du 13 janvier 2018 et le redoublement de la classe de quatrième, la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice scolaire ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
8. Elles ont été évaluées à 3/7 par l’expert. En l’état de l’instruction, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun montant propre à une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales endurées ni ne verse aucune pièce au dossier de nature à l’établir et qu’il se borne à s’interroger sur la cohérence entre le premier et le second rapport d’expertise, la créance relative à une indemnisation complémentaire de M. A… par la commune de Rillieux-la-Pape ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
9. Si M. A… soutient qu’il a subi un préjudice d’agrément, il ne l’établit pas et ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité de celui-ci. Par suite et alors que le rapport de l’expert n’en fait pas mention, la créance relative à une indemnisation sur ce point de M. A… par la commune de Rillieux-la-Pape ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice esthétique :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif précité un préjudice esthétique compte tenu de l’aspect disgracieux des cicatrices et des troubles de la déambulation qui a terme devraient d’estomper. Son préjudice esthétique a été évalué à 2 sur l’échelle de 7. En l’état de l’instruction, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucun montant propre à une indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique ni ne verse aucune pièce au dossier de nature à l’établir et qu’il se borne à faire état de la mauvaise évaluation par l’expert, la créance relative à une indemnisation complémentaire de M. A… par la commune de Rillieux-la-Pape ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le préjudice des troubles dans les conditions d’existence :
11. M. A… sollicite une indemnité provisionnelle à valoir au titre d’une indemnisation complémentaire des troubles dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, le caractère certain et direct des troubles dans les conditions d’existence qu’il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de M. A… ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, il n’y a pas lieu d’allouer une somme à l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A…, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rillieux-la-Pape présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Aide ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Littoral ·
- Action sociale ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Manquement ·
- Courriel ·
- Famille ·
- Témoignage ·
- Absence
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Forage ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Formalité administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Italie ·
- République
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prédation ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.