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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2413158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. C D, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, « salarié » ou « travailleur temporaire », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— les décisions de refus de séjour, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sont insuffisamment motivées, et le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation , une erreur de fait et une erreur de droit en établissant qu’il représente une menace à l’ordre public ;
— elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de ses enfants.
— les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie méconnaissent, concernant sa demande de délivrance d’un titre salarié, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est d’une durée disproportionnée ;
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien, né le 29 août 1980, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2018 avec muni d’un visa court séjour. Le 18 juin 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fondé sur les dispositions L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 11 décembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. B A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet et secrétaire général adjoint, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Loire le 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour comportent l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Notamment, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, ni indiquer tous les critères à examiner concernant la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et viser cet article inapplicable aux ressortissants tunisiens, ni énumérer, s’agissant de l’interdiction de retour, tous les critères du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des décisions attaquées que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . / (). ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Si le requérant, qui ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’un titre salarié, fait état de son métier de peintre depuis décembre 2019, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
10. M. D fait valoir qu’il réside en France depuis le 25 décembre 2018 aux côtés de sa femme, qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du 11 décembre 2024, et de leurs trois enfants nés en 2012, 2016 et 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de quarante-quatre ans à la date des décisions attaquées, a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et il n’établit pas d’attaches familiales et sociales intenses et stables en France. Par ailleurs, et alors qu’il apparaît comme, l’indique la décision litigieuse qui n’est pas entachée d’erreur de fait sur ce point, que son contrat de travail signé le 2 décembre 2019 fait apparaitre qu’il a déclaré être de nationalité italienne, comme au demeurant une demande d’autorisation de travail du 4 juin 2024, si le requérant fait état d’un contrat de travail à durée indéterminé pour un poste de peintre depuis décembre 2019 toutefois, ces éléments ne suffissent pas à justifier une insertion professionnelle significative de l’intéressé en France. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, en prenant les décisions litigieuses, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu’il représente une menace à l’ordre public alors que le préfet de la Loire n’a pas invoqué un tel motif pour édicter les décisions attaquées.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait valoir qu’il réside en France depuis six années à la date de la décision en litige et qu’il est le père de trois enfants nés en 2012, 2016 et 2022. Toutefois, M. D, qui se borne à faire état de la scolarité de ses deux enfants aînés, n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays. Par suite, les décisions attaquées, notamment l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour, n’ont pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
.
14. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient privées de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En huitième lieu, l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. S’il n’est pas établi que le requérant constitue une menace à l’ordre public, toutefois, M. D, qui s’est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, et dont l’usage frauduleux de documents d’identité a été établi par le préfet de la Loire, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France comme exposés précédemment. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à six mois la durée de cette interdiction.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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