Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 févr. 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies à tiers détenteur en cours sur son compte bancaire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sous vingt-quatre heures les sommes indument prélevées ;
3°) de sanctionner le caractère illégal de cette prédation administrative ignorant la hiérarchie des normes et le droit à la dignité.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les saisies à tiers détenteur en litige le privent de tous moyens de subsistance et le placent ainsi dans une situation « d’agonie financière et matérielle » ;
- l’administration fiscale porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, disposant que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est insaisissable et à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution listant les créances protégées, ce qui révèle un harcèlement administratif ainsi qu’« une voie de fait administrative ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à soutenir que les saisies à tiers détenteur qu’il conteste le privent de tous moyens de subsistance et le placent ainsi dans une situation « d’agonie financière et matérielle », sans apporter la moindre précision sur la nature et le montant des prélèvements litigieux et alors que l’attestation de la caisse d’allocations familiales qu’il produit mentionne qu’il a perçu 1 662 euros au titre du mois de janvier 2026, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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