Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2408731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408731 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise consécutivement à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle :
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 5 du décret n° 2000-652 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où il a fait l’objet d’une interdiction de circulation, mesure pourtant réservée aux ressortissants européens ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 18 octobre 2024, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu’elle comporte ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 septembre 1976 et soutenant être entré en France en novembre 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Si l’article premier de l’arrêté en litige énonce que M. A est obligé de quitter sans délai le territoire français, il ressort toutefois des visas et des motifs de l’arrêté en litige, qui vise notamment les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le décret n° 2000-652 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulières signé le 3 octobre 1997, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu procéder à la remise de l’intéressé aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-italien suscité. Par suite, l’arrêté en litige doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, non comme une décision portant obligation de quitter le territoire français mais comme une décision de remise, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Au titre de l’article L. 621-2 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la partie contractante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. ».
5. Il résulte des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 que la réadmission en Italie d’un ressortissant d’un État tiers qui dispose d’un titre de séjour en cours de validité en Italie est notamment subordonnée à la présentation d’une demande en ce sens des autorités françaises aux autorités italiennes dans un délai de trois mois qui court à compter du constat de la présence irrégulière de cet étranger sur le territoire français. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas avoir présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de M. A en Italie. Par ailleurs, M. A établit, sans être utilement contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la carte d’identité italienne dont il dispose, lui ayant été délivrée le 4 mai 2018 et valable jusqu’au 12 septembre 2028, ne constitue pas un titre de séjour en Italie. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 19 juin 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de sa remise aux autorités italiennes est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 et doit, par suite, être annulé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024.
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. David
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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