Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2305173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la direction des ressources humaines de l’université Lumière Lyon 2.
Il soutient qu’il a été victime d’une rupture d’égalité dans le traitement de sa candidature au poste de chargé d’insertion professionnelle dès lors qu’il n’a pas été reçu en entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, l’université Lumière Lyon 2 conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de conclusions, que le contentieux n’est pas lié, que le préjudice allégué n’est pas chiffré et que le requérant n’est pas représenté par un avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par M. B ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion. Par suite, sa requête, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est comme le fait valoir l’université en défense, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause et à supposer qu’il entende demander l’annulation de la décision de l’université refusant de le recevoir en entretien ou même de celle rejetant sa candidature sur un poste de chargé de mission, il n’assortit son unique moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Lumière Lyon 2.
Fait à Lyon, le 11 juillet 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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