Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 janv. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. C A demande au tribunal de constater le rejet implicite de sa demande de naturalisation et d’ordonner à l’administration de traiter sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A fait valoir qu’il a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française le 1er novembre 2023, que l’inaction de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet et qu’il a besoin que sa demande soit traitée rapidement dans la mesure où il est candidat aux épreuves du CAPES pour la session 2025. Il demande en conséquence au tribunal de constater le rejet implicite de sa demande de naturalisation et d’ordonner à l’administration de traiter son dossier dans les plus brefs délais.
3. M. A faisant état d’une situation d’urgence, il doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal.
4. Toutefois, à supposer qu’il ait entendu saisir le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de naturalisation, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part il lui appartient de démontrer l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’autre part il doit justifier avoir formé parallèlement un recours en annulation contre ce refus et joindre à l’appui de sa requête de référé une copie de ce recours distinct. Sa requête ne remplit aucune de ces deux conditions et ne peut dès lors qu’être rejetée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. A supposer que M. A ait entendu solliciter du juge des référés le prononcé d’une mesure utile, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure qu’il réclame ne doit pas faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Or, ordonner à l’administration d’instruire rapidement la demande de naturalisation, ainsi que le sollicite le requérant, se heurterait à l’exécution du rejet implicite de sa demande de naturalisation né du silence gardé par l’administration depuis le 1er novembre 2023. Par suite, sa requête ne peut qu’être également rejetée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Baccalauréat ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Légalité externe ·
- Évaluation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Associé ·
- Manche ·
- Exploitation ·
- Activité agricole ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Production agricole
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Subvention ·
- Décret ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Interdiction ·
- Commerce de détail ·
- Motocycle ·
- Vente à distance
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Accès ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Élus
- Police ·
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Personne seule ·
- Enfant ·
- Foyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.