Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2411075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 novembre et 18 décembre 2024, M. A… C… conteste la délibération du 5 juillet 2024 par laquelle le jury du baccalauréat général lui a décerné ce diplôme avec la mention « bien ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. S’il conteste la délibération par laquelle le jury du baccalauréat général lui a décerné la mention « bien » à l’issue des épreuves de la session 2024 de cet examen, M. C… se borne toutefois à critiquer la note selon lui insuffisante de 08/20 qui lui a été attribuée à l’épreuve orale terminale dite « Grand oral » du baccalauréat en se prévalant du sérieux avec lequel il a préparé cette épreuve et des indications portées sur la grille d’évaluation figurant en annexe de la note de service du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse relative aux modalités d’évaluation des candidats. Ce faisant et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer au jury et de contrôler l’appréciation portée par celui-ci sur les mérites des candidats, M. C… ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la délibération en cause. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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