Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 janv. 2024, n° 2202023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Lemonnier, représenté par Me Rousselot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement confirmé la décision du préfet de la Manche du 2 mars 2022 lui retirant le bénéfice de la transparence à compter du 1er janvier 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 mars 2022, implicitement confirmée par la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être regardée comme ayant repris la motivation de la décision du 2 mars 2022, qui est insuffisamment motivée ;
— la décision du 2 mars 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement mis à même de présenter ses observations écrites, ni mis en mesure de régulariser sa situation avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime ;
— le fait pour les associés d’un GAEC d’être également associés exploitants d’une autre société agricole ne saurait faire perdre le bénéfice de la transparence dès lors que la condition de la mise en commun de l’ensemble de leurs activités agricoles est remplie et que les membres du GAEC sont dans une situation d’égalité ;
— la décision, qui retire le bénéfice de la transparence à compter du 1er janvier 2018, méconnaît le principe de non-rétroactivité ; en outre, aucun élément ne permet d’acter qu’il ne respectait plus les conditions pour l’octroi des aides en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le GAEC Lemonnier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy,
— les conclusions de Mme A,
— et les observations de Me Rousselot, représentant le GAEC Lemonnier.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Lemonnier, composé de trois associés exploitants, exerce une activité de production laitière. A la suite d’un contrôle administratif effectué le 12 octobre 2018 par les services de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche, le préfet de la Manche a, par une décision du 2 mars 2022, décidé de retirer le bénéfice de la transparence au GAEC Lemonnier à compter du 1er janvier 2018. Le GAEC a formé un recours administratif auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, dont il a été accusé réception le 3 mai suivant, sans qu’il n’y soit donné suite. Par sa requête, le GAEC Lemonnier demande l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire confirmant implicitement la décision du préfet de la Manche du 2 mars 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 323-22 du code rural et de la pêche maritime : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d’exploitation en commun sont précédés, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l’agriculture. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision prise par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le recours introduit devant lui se substitue à la décision initiale, prise par le préfet de la Manche le 2 mars 2022. La décision du ministre, qui a pour effet d’arrêter définitivement la position de l’administration, permet à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale. Dès lors, le juge se prononce sur la légalité de la seule décision prise après le recours administratif et les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision initiale sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le GAEC ne saurait utilement soutenir que la décision du 2 mars 2022 aurait été signée par une autorité incompétente, la décision attaquée ayant, par ailleurs, été compétemment prise par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le GAEC ne peut utilement soutenir que la décision du 2 mars 2022 du préfet de la Manche serait insuffisamment motivée. En outre, il appartenait au GAEC Lemonnier de solliciter la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l’article R. 323-19, ou d’office, la situation des groupements qui, en raison d’une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d’exploitation en commun agréés. / Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s’il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l’agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l’article R. 313-7-1. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a pour seul objet de retirer le bénéfice de la transparence au GAEC Lemonnier, sans prononcer le retrait de son agrément. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée de la procédure prévue à l’article R. 323-21 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux seules décisions de retrait d’agrément, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : « La participation à un groupement agricole d’exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d’exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d’exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d’exploitation agricole./ Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. ». Aux termes de l’article L. 323-2 de ce code : « Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres. / Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 323-7 du même code : « () Les associés d’un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. () ».
9. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, pour être qualifié de GAEC total et ainsi bénéficier du principe de transparence, les associés d’un GAEC doivent y exercer l’ensemble de leurs activités agricoles, à titre exclusif et à temps complet. Lorsque ces associés exercent une partie de leurs activités en dehors du groupement, le GAEC est dit partiel et ne peut bénéficier du principe de transparence.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les associés du GAEC Lemonnier sont également associés exploitants au sein de la SARL Lemonnier depuis le 21 mars 2008, dont l’activité est l’élevage de porcins et dans laquelle ils s’investissent à hauteur de 375 heures par an. Dès lors qu’ils n’exploitaient plus l’ensemble de leurs activités de production agricole au sein du GAEC dans lequel ils sont associés, l’activité d’élevage de porcins ayant lieu dans un cadre sociétaire externe, le GAEC Lemonnier a cessé d’être un GAEC total au sens des dispositions précitées de l’article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime. Si le GAEC soutient que ses associés participent, dans les mêmes proportions, à la SARL Lemonnier, de sorte que cette participation devrait s’analyser comme une participation du groupement dans son ensemble, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que le GAEC ne regroupait plus l’ensemble des activités agricoles des associés. Le GAEC Lemonnier ayant cessé d’être un GAEC total, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas commis d’illégalité en décidant de lui retirer le principe de la transparence en application des dispositions de l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsqu’il est établi qu’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne respecte plus l’ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu’à la campagne suivant la date de sa mise en conformité. ». Ainsi qu’il a été dit au point précèdent, les associés du GAEC Lemonnier sont également associés exploitants au sein de la SARL Lemonnier depuis le 21 mars 2008. Dès lors, en constatant que le GAEC requérant ne remplissait plus les conditions auxquelles l’octroi du bénéfice du principe de transparence est subordonné et en décidant, pour ce motif, de prononcer la perte du bénéfice de la transparence à compter de la campagne 2018, la décision attaquée, qui est recognitive, est dépourvue de caractère rétroactif. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Lemonnier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire lui a retiré le bénéfice de la transparence à compter du 1er janvier 2018. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC Lemonnier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Lemonnier et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
E. BLOYET
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